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Ministère du Travail

Le droit d'association

Le Code du travail protège le droit d’association, dont il aménage l’exercice en milieu de travail. Le droit d’association est en quelque sorte l’épine dorsale ou l’armature juridique de cette loi. L’exercice du droit d’association est protégé de toute entrave, sanction ou réprimande.

L’adoption du Code du travail a précédé de plusieurs décennies les chartes des droits et libertés. Le Code prévoit que tout salarié peut adhérer à une association de son choix et participer à ses activités [art 3]. Il met à la disposition de ceux qui veulent s’en prévaloir les outils pour exercer le droit d’association dans les milieux de travail où évoluent des salariés.

Le droit d’association est fondamental au Québec, puisqu’il est consacré dans la Charte des droits et libertés de la personne et dans la Charte canadienne des droits et libertés. Un caractère supérieur lui est ainsi conféré, aucune loi québécoise ni aucune conduite ne pouvant aller à l’encontre de ce droit, sauf en cas de dérogation législative expresse ou dans des limites raisonnables.

La définition du droit d’association

Qu’est-ce que le droit d’association?

Le droit d’association (ou liberté d’association) est le droit qu’a toute personne de faire partie d’une association de son choix qui poursuit des fins légitimes et de participer à ses activités. Ce droit s’accompagne de la liberté qu’a cette personne de cesser ultérieurement d'être membre de l’association.

Les expressions syndicat, association de salariés et association de salariés accréditée sont-elles synonymes?

Il s’agit dans tous les cas de regroupements de personnes ayant pour objet la défense d’intérêts communs. Le mot syndicat, pour sa part, ne se limite pas aux regroupements de salariés. Il existe en effet non seulement des syndicats de travailleurs composés de salariés, mais aussi des syndicats de producteurs agricoles composés d’entrepreneurs et des syndicats d’initiative composés de commerçants. La formation d’une association de salariés précède son accréditation. Tant qu’elle n’est pas accréditée, l’association de salariés n’est pas reconnue officiellement, mais elle peut quand même défendre les intérêts de ses membres. En devenant une association de salariés accréditée, elle est reconnue officiellement par le Tribunal administratif du travail et peut agir auprès de l’employeur en tant qu’unique agent négociateur pour représenter les salariés du groupe pour lequel elle est accréditée en vertu du Code du travail.

Est-ce que toute personne peut se prévaloir du droit d’association prévu au Code du travail?

Non. Il faut être un salarié au sens du Code du travail pour bénéficier du droit d’association qui y est prévu.

Qu’est-ce qu’un salarié au sens du Code du travail?

Un salarié est une personne qui travaille sous la direction et le contrôle d’une autre en échange d’une rémunération. Cette rémunération peut prendre diverses formes ou être versée selon diverses modalités. Le salarié peut ainsi être rémunéré à la commission, au rendement, à l’heure, à la semaine, au mois ou à l’année.

Ce ne sont pas tous les travailleurs qui ont droit à la syndicalisation en vertu du Code du travail. Les gérants, contremaîtres, cadres et autres représentants de l’employeur auprès des salariés figurent notamment parmi les exceptions mentionnées dans le Code du travail.

Est-ce que les salariés des entreprises fédérales sont visés par le Code du travail?

Non. Dans le contexte constitutionnel canadien, les relations du travail relèvent principalement de l’autorité législative des provinces. Cependant, le Parlement canadien dispose d’une compétence exclusive en matière de relations d’emploi au sein des entreprises qui relèvent de sa compétence. Par exemple, le gouvernement du Canada, les banques, les entreprises de télécommunication ou de transport interprovincial et certaines sociétés d’État relèvent de la compétence fédérale.

L’exercice du droit d’association

Qu’est-ce qu’un syndicat (ou une association de salariés)?

Il s’agit d’une association vouée à la sauvegarde et au développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres. Une telle association a particulièrement pour objectif la négociation et l’application d’une convention collective visant les salariés qu’elle représente.

Comment peut-on former une association?

Le Code du travail ne prévoit pas de formalités particulières pour la formation d’une association ni pour son mode de constitution, à l’exception des règles relatives à l’élection de ses dirigeants au scrutin secret [art 20.1]. Par ailleurs, l’association peut choisir d’être indépendante ou de s’affilier à une centrale syndicale ou à un autre groupement syndical.

L’exercice du droit d’association est-il limité au milieu de travail?

Non. Le droit de se regrouper avec d’autres pour faire valoir ses droits ou pour faire avancer une cause peut aussi être exercé par toutes personnes ayant des intérêts communs (par exemple : associations de parents, associations d’utilisateurs de services ou associations de consommateurs). Lorsque ce droit s’exerce dans le cadre d’un regroupement formé en vertu du Code du travail, on parle alors d’une association de salariés.

À quel endroit peuvent avoir lieu les réunions pour la formation d’un syndicat et les réunions syndicales?

Une réunion pour la formation d’un syndicat ne peut se tenir sur les lieux du travail [art. 6]. Cependant, une fois l’accréditation obtenue, des réunions syndicales peuvent, avec l’accord de l’employeur, se tenir sur les lieux du travail.

Comment devient-on membre d’une association?

Il faut être salarié, signer un formulaire d’adhésion ou une carte de membre et payer personnellement une cotisation syndicale d’au moins 2 $ [art. 36.1].

Quelqu’un peut-il être informé de l’appartenance d’un salarié à un syndicat?

L’appartenance d’un salarié à une association doit être tenue secrète, notamment lors du processus d’obtention de l’accréditation [art. 36]. Quiconque dévoile ce secret est susceptible d’être poursuivi. Seuls le Tribunal administratif du travail et ses agents de relations du travail peuvent légalement obtenir la liste des membres du syndicat.

Un employeur peut-il modifier le statut de salarié d’un de ses employés?

Si un employeur considère que les changements qu’il a l’intention d’apporter au mode d’exploitation de son entreprise auront pour effet de faire perdre le statut de salarié à certaines personnes et qu’elles deviendront de ce fait des travailleurs autonomes, il doit en aviser l’association de salariés qui les représente ou cherche à les représenter. Celle-ci dispose alors de 30 jours pour demander au Tribunal administratif du travail de se prononcer sur l’effet de la modification du mode de fonctionnement de l’entreprise sur le statut de salarié de la personne visée par le changement [art. 20.0.1].

De quelle façon le Code du travail reconnaît-il une association en tant que représentant de tous les salariés d’un groupe donné?

Cette reconnaissance se fait au moyen de l’accréditation par un tribunal administratif spécialisé, le Tribunal administratif du travail. Ainsi, une association choisie majoritairement (50 % + 1) par les salariés d’un groupe distinct d’un employeur (l’unité de négociation) pourra obtenir une accréditation qui lui permettra de négocier collectivement pour l’ensemble des salariés du groupe afin de conclure une convention collective de travail [art. 21].

La protection du droit d’association

Comment le Code du travail protège-t-il le droit d’association?

L’exercice du droit d’association au sens du Code du travail est notamment protégé par l’interdiction faite à un employeur de s’ingérer dans les activités d’une association de salariés ou de financer ses activités [art. 12]. Dans un tel cas, l’accréditation ne peut être accordée [art. 29 et 31] et l’employeur s’expose au paiement d’une amende [art. 143]. Il est également interdit à l’employeur de faire entrave aux activités du syndicat, que ce soit par menaces, contraintes ou propos mensongers [art. 12].

Le droit d’association est également protégé par l’interdiction faite à toute personne d’exercer des menaces pour contraindre quelqu’un à se joindre ou s’abstenir de se joindre à une association [art. 13] de même que par l’interdiction faite à l’employeur de congédier un salarié ou de prendre des sanctions envers lui en raison de l’exercice par ce salarié d’un droit découlant du Code [art. 14].

L’employeur peut-il communiquer son point de vue à ses salariés concernant la mise en place d’un syndicat?

L’employeur peut communiquer son point de vue à ses salariés, mais il ne peut le faire de manière à entraver les activités d’une association de salariés. La marge de manœuvre entre la liberté d’expression de l’employeur et la liberté d’association des salariés est mince. L’employeur doit notamment s’abstenir de promettre des avantages, de proférer des menaces ou de prendre des sanctions pour influencer le choix des salariés. Les interventions de l’employeur marquées par l’intimidation ou les déclarations mensongères lui sont également interdites [art. 12 et 13].

Quelle action peut être prise à l’encontre d’un employeur qui cherche à intervenir dans les activités d’une association de salariés?

Un employeur ou son représentant qui va à l’encontre d’une telle interdiction peut faire l’objet d’une requête demandant au Tribunal administratif du travail d’ordonner à l’employeur de cesser un tel comportement et de réparer les conséquences d’un tel acte [art. 9 de la Loi instituant le tribunal administratif du travail et art. 111.33 du Code du travail]. Cette requête doit être déposée au Tribunal dans les 30 jours de la connaissance de l’acte reproché à l’employeur [art. 14.0.1]. Tout intéressé peut par ailleurs déposer une plainte afin qu’une poursuite pénale puisse, le cas échéant, être intentée. Dans un tel cas, il appartiendra à la Cour du Québec de se prononcer sur la légalité du geste de l’employeur. La Cour pourrait ordonner que cessent les interventions de l’employeur dans les activités de l’association et le condamner au paiement d’une amende allant de 100 $ à 1 000 $ par jour ou fraction de jour que dure l’infraction [art. 143].

Quelle action peut être prise si l’association accepte la participation de l’employeur à ses activités?

Une association qui accepte une telle situation ou qui participe à l’infraction de l’employeur est perçue comme ayant renié son rôle de représentant des salariés et est susceptible d’être dissoute par le Tribunal [art. 14.0.1)].

Y a-t-il un recours à l’encontre d’une personne qui use d’intimidation ou de menaces pour forcer quelqu’un à se joindre à un syndicat?

Oui. Il est possible de déposer une plainte afin qu’une poursuite pénale puisse, le cas échéant, être intentée. Il appartiendrait alors à la Cour du Québec d’entendre le litige. Celle-ci pourrait ordonner à la personne fautive et, s’il y a lieu, à ses complices de payer une amende de 100 $ à 1 000 $ par jour ou fraction de jour que dure l’infraction [art. 143]. Il est également possible de porter plainte au Tribunal administratif du travail par le dépôt d’une requête dans les 30 jours suivant l’intimidation ou la menace [art. 14.0.1]. Le Tribunal pourrait ordonner que cesse l’intimidation et prescrire tout mode de réparation jugé approprié [art. 111.33].

Comment le Code du travail protège-t-il l’exercice individuel de l’activité syndicale?

Les articles 15 à 19 du Code du travail protègent l’exercice de l’activité syndicale, par exemple l’adhésion à une association, la présence à des rencontres ou la participation à l’organisation syndicale. Un salarié victime de représailles, qu’il s’agisse d’un congédiement, d’une suspension, d’un déplacement ou d’une autre mesure, en raison de l’exercice de son droit d’association ou d’un autre droit découlant du Code peut déposer une plainte au Tribunal administratif du travail dans les 30 jours suivant la sanction ou la mesure dont il se plaint [art. 16]. Le Tribunal pourrait notamment ordonner la réintégration de ce salarié dans son emploi habituel, imposer le cas échéant le paiement d’indemnités pour le salaire perdu ou encore ordonner que cessent certains comportements.