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Ministère du Travail

Introduction

Le droit du travail québécois comporte plusieurs lois encadrant différents aspects de la vie au travail, lesquels vont de la syndicalisation à l’indemnisation des accidentés du travail, en passant par la prévention des accidents, la formation en emploi, les conditions minimales de travail à respecter et l’atteinte d’une plus grande équité salariale entre les hommes et les femmes pour des tâches équivalentes au sein d’une entreprise. Ces lois, suivant leur nature, visent soit les rapports individuels, soit les rapports collectifs de travail.

Le Code du travail constitue la loi fondamentale régissant les rapports collectifs du travail. Il encadre l’exercice du droit d’association en milieu de travail et traite, à cet égard, de la protection de l’activité syndicale. Le Code du travail prévoit les règles relatives à la mise en place d’un syndicat chez un employeur au moyen du mécanisme d’accréditation. Lorsqu’une association est accréditée pour représenter la totalité ou une partie des salariés d’un employeur, elle détient alors un monopole de représentation et peut amorcer la négociation d’une convention collective applicable à l’ensemble des salariés visés par l’accréditation.

Le Code du travail encadre également la négociation collective. Ce processus peut nécessiter le recours à des méthodes de règlement du différend en cas d’impasse. C’est pourquoi le Code du travail prévoit la possibilité d’intervention d’un conciliateur ou d’un arbitre de différend qui aidera les parties à conclure une convention collective ainsi que les règles encadrant l’exercice de la grève et du lock-out.

Finalement, le Code du travail contient un mécanisme permettant de régler toute question relative à l’interprétation ou à l’application de la convention collective une fois celle-ci conclue : l’arbitrage de grief.

Le Code du travail traite aussi, par exemple, du maintien des services essentiels dans certains secteurs ou de la compétence d’un tribunal administratif spécialisé, le Tribunal administratif du travail, pour trancher toute question relative à son application.

Outre le Code du travail, d’autres lois régissent aussi le travail, dont :

  • La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, chapitre A 3.001) et la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1)

La première loi prévoit le mode d’indemnisation des victimes d’accidents survenus dans l’exercice de leurs fonctions ou de maladies développées au travail. La seconde est complémentaire, car elle prévoit un mécanisme de prévention des accidents du travail. L’application des deux lois relève de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.

  • La Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) 

Cette loi énonce plusieurs conditions minimales de travail que tous les employeurs doivent respecter, que leurs salariés soient syndiqués ou non. Une convention collective ne peut en effet prévoir de conditions de travail moindres que celles que prévoit cette loi. Il appartient à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail de surveiller la mise en œuvre et l’application des normes du travail.

  • La Loi sur l’équité salariale (RLRQ, chapitre E-12.001)

Cette loi vise à éliminer la discrimination systémique entre les salaires payés pour des catégories d’emplois à prédominance féminine par rapport à ceux payés pour des catégories d’emplois à prédominance masculine au sein d’une même entreprise. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail est responsable de l’application de cette loi.

  • La Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal (RLRQ 2016, chapitre R-8.3)

Cette loi définit certaines règles applicables à la négociation des conventions collectives et au règlement des différends dans le secteur municipal. Bien que plusieurs dispositions du Code du travail s’appliquent à ce secteur, c’est la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal qui encadre le déroulement des négociations collectives, y compris l’exercice du droit de grève, les mécanismes de résolution de différends et la durée minimale d’une convention collective.

  • La Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2)

Cette loi définit, conjointement avec la Loi sur la fonction publique (RLRQ, chapitre F 3.1.1), le régime de négociation collective applicable aux commissions scolaires, aux collèges, aux établissements de santé, aux organismes gouvernementaux et à la fonction publique. Ce régime et le Code du travail sont complémentaires, les dispositions de ce dernier s’appliquant lorsque compatibles. Les particularités et exceptions concernant les secteurs public et parapublic ne seront pas abordées dans le présent document compte tenu de son objectif de vulgarisation.

  • La Loi sur les décrets de convention collective (RLRQ, chapitre RLRQ, chapitre D-2)

Cette loi permet au gouvernement de décréter que certaines dispositions d’une convention collective ou d’une entente fondée sur une convention collective lient également tous les salariés et tous les employeurs professionnels d’un secteur d’activité dans une région donnée ou dans tout le Québec. Quinze décrets, dont l’application relève de comités paritaires, régissent les activités exercées dans différents secteurs au Québec.

  • La Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (RLRQ, chapitre R-20)

Bien que les rapports collectifs de travail mettant en présence une collectivité de salariés (représentés par une association accréditée) et leur employeur relèvent principalement du Code du travail, l’industrie de la construction est encadrée par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, dont l’application relève de la Commission de la construction du Québec.

  • La Loi instituant le Tribunal administratif du travail (RLRQ, chapitre T-15.1)

Cette loi institue le Tribunal administratif du travail, qui a succédé à la Commission des relations du travail dans son mandat d’assurer l’application diligente et efficace du Code du travail et d’exercer les autres fonctions que ce code et toute autre loi lui attribuaient. Elle définit entre autres sa compétence, sa procédure et ses pouvoirs.

Note : Dans ce document, l’abréviation « art. » renvoie à un article du Code du travail. Lorsqu’une autre loi ou un règlement est utilisé en référence, son titre est précisé.