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Ministère du Travail

La négociation collective

La négociation est une étape nécessaire afin qu’une entente entre employeur et salariés sur les conditions de travail soit établie. Ce n’est qu’une fois l’accréditation obtenue que les parties peuvent amorcer le processus de négociation menant à la conclusion d’une convention collective. Pour ce faire, l’une des parties donne à l’autre un préavis d’au moins huit jours lui signifiant son intention de la rencontrer.

Ce chapitre ne s’applique pas aux négociations collectives dans le secteur municipal tel que défini par la Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal, sauf dans la mesure prévue par cette dernière.

Un employeur ou une association accréditée ne peut refuser de négocier ou encore retarder la négociation au seul motif qu’il y a désaccord entre les parties sur les personnes visées par l’accréditation.

La négociation collective

À quel moment l’avis de négociation peut-il être envoyé?

S’il s’agit d’une première convention collective, l’avis de négociation peut être envoyé dès l’obtention de l’accréditation.

S’il s’agit du renouvellement d’une convention, le syndicat ou l’employeur peut envoyer un avis à l’autre partie à compter du 90e jour précédant l’expiration de la convention collective, à moins qu’une autre date n’y soit prévue.

Dans le cas particulier d’une concession partielle d’une entreprise au sens des articles 45 et suivants du Code du travail, l’avis peut être donné dans les 30 jours de la prise d’effet de cette concession, même si la date d’expiration de la convention collective n’est pas atteinte [art. 52].

Quel est le contenu de l’avis de négociation et quelles sont les formalités qui y sont liées?

Cet avis doit être écrit et présenter la date, l’heure et le lieu de la première rencontre de négociation [art. 52]. Il doit être transmis à l’autre partie, au moins huit jours précédant la date de la rencontre souhaitée, par télécopieur, messagerie ou courrier recommandé ou encore par huissier afin que la date à laquelle son destinataire la reçoit puisse être établie [art. 52 et 52.1]. Cette date est en effet importante pour déterminer le moment à compter duquel une grève ou un lock-out peut être déclaré [art. 58].

Qu’arrive-t-il si aucune des parties n’envoie d’avis de négociation?

Si un avis de négociation n’est envoyé ni par le syndicat ni par l’employeur, l’avis est considéré comme ayant été reçu 90 jours après la date de l’obtention d’une première accréditation ou le jour de l’expiration de la convention collective.

Dans le cas d’une convention collective qui n’est pas expirée au moment de la prise d’effet d’une concession partielle d’une entreprise au sens des articles 45 et suivants du Code du travail, l’avis est réputé avoir été reçu le 30e jour qui suit la prise d’effet de la concession [art. 52.2].

Quel comportement doivent adopter les parties à la table de négociation?

Elles doivent négocier de bonne foi et sans délai injustifié [art. 53]. Si l’une des parties n’adopte pas un tel comportement, son vis-à-vis peut déposer une plainte au Tribunal administratif du travail.

Des parties qui ne parviennent pas à s’entendre à la table de négociation peuvent-elles compter sur l’aide de personnes extérieures pour dénouer l’impasse?

Oui, à toute phase des négociations, le ministre responsable de l’application du Code du travail peut d’office ou sur demande des parties désigner un conciliateur pour les aider à conclure une entente [art. 54 et 55]. Une plainte peut également être déposée au Tribunal administratif du travail si les négociations ne se déroulent pas avec diligence et bonne foi (voir la question précédente).

Qui rémunère les conciliateurs et paie les frais de conciliation?

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale paie les conciliateurs et assume les frais de la conciliation si elle se tient dans ses bureaux de Québec ou de Montréal. Des frais de location de salle peuvent s’appliquer dans certaines circonstances. 

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale met-il des outils d’information à la disposition des parties pour faciliter la négociation d’une convention collective? 

Oui. Le Ministère publie diverses statistiques, dont l’indice de croissance des taux de salaire négociés dans certaines entreprises. Certaines de ces informations sont également offertes dans le portail Données Québec, à l’adresse www.donneesquebec.caCe lien quitte le site du Secrétariat du Travail et ouvre dans une nouvelle fenêtre.. De plus, tout citoyen peut prendre connaissance du contenu des conventions collectives en vigueur, des sentences arbitrales de différends et des décisions rendues par le Tribunal administratif du travail en utilisant le service en ligne Corail, accessible à l’adresse www.corail.gouv.qc.caCe lien quitte le site du Secrétariat du Travail et ouvre dans une nouvelle fenêtre. ou, à partir de la page d’accueil du site Internet du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’adresse www.travail.gouv.qc.caCe lien quitte le site du Secrétariat du Travail et ouvre dans une nouvelle fenêtre..

Un employeur peut-il soumettre lui-même un projet de convention collective au vote des salariés?

Non. Cependant, une seule fois durant la phase de négociation d’une convention collective, l’employeur peut demander au Tribunal administratif du travail d’ordonner au syndicat de soumettre les dernières offres patronales aux salariés concernant les points encore en litige. Ce vote est tenu par scrutin secret. Le Tribunal accordera cette demande seulement s’il considère qu’elle est de nature à favoriser la conclusion d’une convention collective. Le scrutin secret doit se tenir sous la surveillance du Tribunal administratif du travail et selon les règles qu’il fixe [art. 37.2 et 58.2].