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Ministère du Travail

L’arbitrage de griefs

Le Code du travail prévoit une manière souple et rapide de régler les mésententes portant sur l’interprétation ou l’application d’une convention collective : l’arbitrage de griefs. Il appartient à l’employeur ou au syndicat (et dans certains cas au salarié) d’entamer ce processus de règlement des conflits.

L’arbitrage d’un grief

Une fois une convention collective conclue, qu’arrive-t-il en cas de mésentente sur son application ou son interprétation?

Un employeur ou un syndicat qui veut se plaindre de la manière dont l’autre partie applique ou interprète la convention collective peut soumettre une plainte officielle (un grief) à l’arbitrage. Dans la majorité des conventions collectives, un mécanisme interne de règlement des griefs, préalable à son audition par un arbitre, est prévu. Même si un grief est souvent formulé par un salarié, c’est au syndicat de décider d’y donner suite ou non. Dans les faits, le grief patronal est moins fréquent que le grief syndical. Comme l’employeur dispose du pouvoir de direction de l’entreprise, c’est en effet plus souvent en réaction à l’exercice de ce pouvoir que naît un désaccord sur l’application ou le respect des dispositions de la convention collective.

D’autres motifs peuvent-ils conduire à un arbitrage de grief?

Oui. Les parties peuvent décider d’inscrire dans la convention collective que la procédure applicable au règlement des griefs s’applique également au règlement de toute autre mésentente qu’un grief [art. 102]. De plus, le Code du travail prévoit qu’une mésentente portant sur le maintien des conditions de travail donne ouverture à la procédure applicable au règlement des griefs tant qu’une grève ou un lock-out n’est pas déclenché (voir la question B-3 du chapitre III). Il en est de même d’une mésentente portant sur le rappel d’un salarié à la fin d’un tel conflit (voir la question B-7 du chapitre VII) [art.100.10 et 110.1].

Un salarié peut-il présenter lui-même un grief devant un arbitre?

En principe, c’est le syndicat qui décide de porter ou non un grief en arbitrage. Toutefois, lorsque cela est expressément prévu dans la convention collective ou à l’occasion de certaines situations exceptionnelles, comme en cas de connivence entre l’employeur et le syndicat ou de mauvaise foi du syndicat, un salarié peut soumettre lui-même son grief à l’arbitrage (voir aussi III, C, 3).

Existe-t-il un recours contre un syndicat qui refuse, sans raison valable, de soumettre le grief d’un salarié à l’arbitrage?

Oui, il existe un recours (voir la question C-3 du chapitre II) [art. 47.3].

Quel est le délai pour la présentation d’un grief?

C’est la convention collective qui prévoit le délai pour la présentation d’un grief. Toutefois, ce délai ne peut être inférieur à 15 jours [art. 100.0.1]. Si aucun délai n’est prévu à la convention, les parties disposent de 6 mois, à compter du jour où la cause du grief s’est produite, pour présenter un grief [art. 71].

Qui choisit l’arbitre du grief?

Il existe trois façons de choisir l’arbitre d’un grief [art. 100]. Dans un premier temps, une convention peut prévoir quel arbitre entendra le litige. À défaut de se prévaloir de ce mode de sélection ou en l’absence de modalités précises dans la convention, les parties peuvent s’entendre sur un arbitre en particulier. Enfin, dans l’impossibilité de s’entendre sur le choix d’un arbitre, une demande peut être adressée au ministre responsable de l’application du Code du travail pour qu’il nomme un arbitre, qui sera choisi dans une liste dressée annuellement [art. 77].

Qui assume les frais d’arbitrage du grief?

Peu importe le mode de nomination de l’arbitre, les parties assument les frais d’arbitrage conjointement et en parts égales, à moins d’entente contraire dans la convention collective [art. 19 du Règlement sur la rémunération des arbitres, RLRQ, chapitre C-27, r.6].

Quels sont les frais d’arbitrage?

Comme en matière d’arbitrage de différends, si le choix de l’arbitre est celui des parties, les frais d’arbitrage de ce dernier seront ceux faisant l’objet de sa déclaration annuelle au ministre responsable de l’application du Code du travail. En l’absence d’une telle déclaration ou si les parties ne s’entendent pas sur la désignation de l’arbitre, qui devra dans ce cas être nommé par le ministre, les frais d’arbitrage applicables seront ceux prévus au Règlement sur la rémunération des arbitres.

Quelle est la procédure applicable à l’arbitrage d’un grief?

À moins de règles particulières prévues à la convention collective, c’est l’arbitre qui détermine la procédure appropriée [art. 100.2]. Il peut notamment convoquer les parties à une conférence préparatoire et entendre leurs témoins dans le cadre d’un processus contradictoire apparenté à celui d’un tribunal. L’arbitre peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, citer un témoin à comparaître. Une personne ainsi citée qui refuse de comparaître peut y être contrainte comme si elle avait été citée à comparaître suivant le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) [art. 100.6]. L’arbitre doit procéder le plus rapidement possible tout en respectant les règles de justice naturelle (permettre aux parties de se faire entendre, agir de façon impartiale, etc.).

Quels sont les pouvoirs de l’arbitre d’un grief?

Les pouvoirs dont dispose un arbitre de griefs sont nombreux. Il peut notamment confirmer, modifier ou annuler une décision disciplinaire imposée par un employeur ou y substituer une décision lui paraissant juste et raisonnable si la convention collective ne prévoit pas de sanction précise pour la faute reprochée. Sa décision peut également avoir pour effet d’imposer le paiement de sommes qui incluent les intérêts au taux légal [art. 100.12].

Quel est le délai dont dispose l’arbitre d’un grief pour rendre sa décision?

L’arbitre doit rendre sa sentence à l’intérieur du délai fixé dans la convention collective. Si aucun délai n’est prévu à la convention, il doit la rendre dans les 90 jours suivant la fin des séances d’arbitrage (ou le début du délibéré en l’absence de telles séances). Ce délai peut toutefois être prolongé par autorisation des parties [art. 101.5].

La sentence arbitrale d’un grief peut-elle être portée en appel?

Non. Il s’agit d’une décision sans appel qui lie les parties [art. 101]. Seuls des recours civils extraordinaires, comme un pourvoi en contrôle judiciaire, peuvent être présentés devant les tribunaux. Il s’agit toutefois de recours exceptionnels et non d’un droit d’appel. En revanche, l’arbitre peut corriger toute erreur d’écriture ou de calcul que sa décision pourrait comporter [art. 100.12, paragr. e)].