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Ministère du Travail

Harcèlement psychologique

On entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste (article 81.18 et suivants de la Loi sur les normes du travailCe lien quitte le site du Secrétariat du Travail et ouvre dans une nouvelle fenêtre.).

Pour le salarié visé pa une convention collective 

Les dispositions des articles 81.18 de la Loi sur les normes du travail sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptation nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard (article 81.20 de la Loi sur les normes du travailCe lien quitte le site du Secrétariat du Travail et ouvre dans une nouvelle fenêtre.).

La médiation en matière d’harcèlement psychologique se fait à la suite d’une demande conjointe des parties patronale et syndicale et suppose une adhésion préalable de tous les acteurs à la démarche et aux principes qui la guident. Pour en savoir plus, référez-vous à la section Services offerts en relations du travail.

Pour le salarié non syndiqué, référez-vous à la page Web produite par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travailCe lien quitte le site du Secrétariat du Travail et ouvre dans une nouvelle fenêtre. sur le sujet.