Aller au contenu.

Ministère du Travail

Projet de règlement modifiant le Règlement sur la rémunération des arbitres

Projet de règlement

Code du travail
(chapitre C-27)

Rémunération des arbitres
– Modifications

Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R‑18.1), que le projet de règlement modifiant le Règlement sur la rémunération des arbitres, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente publication.

Ce projet de règlement vise à augmenter les honoraires de l’arbitre, le taux horaire passant de 140 $ à 240 $. Il bonifie le droit aux honoraires pour les frais inhérents à 1,5 heure ainsi que le montant de l’allocation de déplacement, le taux horaire passant de 90 $ à 135 $. Par ailleurs, ce règlement modifie les modalités relatives à l’indemnité payable en cas de désistement, de règlement total ou de remise, selon le nombre de jours restant avant la date prévue de l’audience. Il prévoit aussi un mécanisme d’indexation pour les honoraires et l’allocation de déplacement. Enfin, ce projet de règlement précise qu’il s’applique aux griefs et aux différends soumis à l’arbitrage dont les activités ont lieu à compter de la date de son entrée en vigueur.

L’analyse d’impact réglementaire montre que ces modifications entraineront des coûts annuels supplémentaires estimés à 1,16 M $ pour les employeurs et les syndicats recourant aux services d’un arbitre dans le cadre d’un mandat ministériel tandis que les arbitres verront leurs revenus augmenter d’un montant équivalent. Cette analyse montre également que cette estimation de coûts représente environ 0,00013 % de la masse salariale du Québec en 2020.

Des renseignements additionnels peuvent être obtenus auprès de M. David Galarneau, conseiller en développement de politiques à la Direction des politiques du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

par courrier électronique : david.galarneau@mtess.gouv.qc.ca Courriel
par la poste : 425, rue Jacques‑Parizeau, 5e étage, Québec (Québec) G1R 4Z1.

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai de 45 jours, au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, par courrier électronique à ministre@mtess.gouv.qc.ca Courriel ou par la poste au 425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage, Québec (Québec) G1R 4Z1.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,

Jean Boulet

Règlement modifiant le Règlement sur la rémunération des arbitres

Code du travail
(chapitre C‑27, a. 103)

1. L’article 2 du Règlement sur la rémunération des arbitres (chapitre C‑27, r. 6) est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 140 $ » par « 240 $ ».

2. L’article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 1 heure » par « 1,5 heure ».

3. L’article 6 de ce règlement est modifié par le remplacement de « Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et d’autres frais inhérents (C.T. 194603, 2000‑03‑30)  par « Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics prise par le Conseil du trésor le 26 mars 2013, et ses modifications subséquentes ».

4. L’article 7 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « 90 $ » par « 135 $ ».

5. L’article 8 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 8. À titre d’indemnité en cas de désistement, de règlement total ou de remise de l’audience à la demande d’une partie, l’arbitre a droit à des honoraires au taux fixé par l’article 2, déterminés de la façon suivante :

  • 1 heure si l’événement a lieu entre 90 et 61 jours avant la date de l’audience;
  • 2 heures si l’événement a lieu entre 60 et 31 jours avant la date de l’audience;
  • 4 heures si l’événement a lieu entre 30 et 11 jours avant la date de l’audience;
  • 6 heures si l’événement a lieu 10 jours ou moins avant la date de l’audience. ».

6. Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’article 9, du suivant :

« 9.1. Les honoraires prévus à l’article 2 ainsi que l’allocation de déplacement prévue à l’article 7 sont indexés, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ces honoraires et cette allocation doivent être indexés.

Ces honoraires et cette allocation, ainsi indexés, sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.

Malgré le premier alinéa, ces honoraires et cette allocation ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou augmentés autrement qu’en vertu du présent article.

Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen. ».

7. L’article 10 de ce règlement est modifié par l’insertion, à la fin, de ce qui suit : « , et indexés conformément à l’article 9.1 ».

8. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux griefs et aux différends soumis à l’arbitrage dont les activités ont lieu à compter du (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent règlement).

9. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.