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Ministère du Travail

Projet de modification du Décret sur l'installation d'équipement pétrolier

Avis

Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2)

Équipement pétrolier
— Modification

Avis est donné par les présentes, conformément à l’article 5 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), que la ministre responsable du Travail a reçu une demande des parties contractantes de modifier le Décret sur l’installation d’équipement pétrolier (chapitre D-2, r. 12) et que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), le projet de Décret modifiant le Décret sur l’installation d’équipement pétrolier, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente publication.

Ce projet vise principalement à hausser les taux horaires minimaux de salaire prévus au décret. 

Des renseignements additionnels peuvent être obtenus auprès de M. Steven Brooks, conseiller en développement des politiques à la Direction des politiques du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

par téléphone : 418 528-9738
par télécopieur : 418 643-9454
par courrier électronique : steven.brooks@mtess.gouv.qc.ca Courriel
par la poste : 200, chemin Sainte-Foy, 5e étage, Québec (Québec) G1R 5S1.

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l’expiration du délai de 45 jours, à la sous-ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, au 425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage, Québec (Québec) G1R 4Z1.

La sous-ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,

Brigitte Pelletier

Décret modifiant le Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 4 et 6.1)

1. L’article 3.04 du Décret sur l’installation d’équipement pétrolier (chapitre D 2, r. 12) est modifié par l’ajout, après le troisième alinéa, du suivant :

« Lorsque le salarié doit loger à l’extérieur de son domicile, il n’est pas rémunéré pour le temps de déplacement entre le lieu de pension et le chantier si celui-ci se situe à 20 km ou moins du lieu de pension. ».

2. L’article 7.01 de ce décret est modifié par le remplacement de « 0,45 $ » par « 0,49 $ ».

3. L’article 9.01 de ce décret est modifié par le remplacement des paragraphes 1° à 3° par les suivants :

  • Le taux horaire minimum payable au mécanicien de service, au mécanicien d’installation, au mécanicien d’atelier et au mécanicien de camion-citerne est établi comme suit pour chaque classe d’emploi :
    Classe d’emploi[Indiquer ici la date d’entrée en vigueur du décret]À compter du 2019 12 31
    A34,07 $34,75 $
    B28,92 $29,50 $
    C24,93 $25,43 $

  • Le manœuvre est rémunéré en fonction du nombre d’heures accumulées depuis sa date d’embauche. Le taux horaire minimum payable est établi comme suit :
    Manœuvre[Indiquer ici la date d’entrée en vigueur du décret]À compter du 2019 12 31
    Débutant21,44 $21,87 $
    Après 2 000 heures21,96 $22,40 $
    Après 4 000 heures22,55 $23,00 $
    Après 6 000 heures23,30 $23,77 $

  • Le taux horaire minimum payable à l’étudiant est établi comme suit :
    Étudiant[Indiquer ici la date d’entrée en vigueur du décret]À compter du 2019 12 31
    16,52 $16,85 $

4. L’article 12.01 de ce décret est modifié par le remplacement de « 2016 » par « 2019 », partout où il se trouve.

5. Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.