Projet de modification du Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec
Avis
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2)
Industrie du camionnage de la région de Québec
— Modification
Avis est donné par les présentes, conformément à l’article 5 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a reçu une demande des parties contractantes de modifier le Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec (chapitre D-2, r. 3) et que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), le projet de Décret modifiant le Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente publication.
Ce projet vise principalement à hausser les taux horaires minimaux de salaire prévus à ce décret.
L’étude d’impact montre que ces modifications auront un impact modéré sur les petites et moyennes entreprises.
Des renseignements additionnels peuvent être obtenus auprès de M. Jonathan Vaillancourt, conseiller en développement des politiques à la Direction des politiques du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
par téléphone : 418 643-3840
par télécopieur : 418 643-9454
par courrier électronique : jonathan.vaillancourt@mtess.gouv.qc.ca
par la poste : 200, chemin Sainte-Foy, 5e étage, Québec (Québec) G1R 5S1.
Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l’expiration du délai de 45 jours, à la sous-ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, au 425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage, Québec (Québec) G1R 4Z1.
La sous-ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
Brigitte Pelletier
Décret modifiant le Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 2, 4 et 6.1)
1. L’article 7.01 du Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec (chapitre D 2, r. 3) est remplacé par le suivant :
« 7.01. Le taux horaire minimal est établi comme suit, à compter du (indiquer ici la date d’entrée en vigueur du présent décret), pour chacune des catégories d’emploi déterminées ci-après :
Catégorie d’emploi | Embauche | Après 6 mois | Après 12 mois | Après 24 mois | |
---|---|---|---|---|---|
1. Aide | 13,00 $ | 13,65 $ | 14,30 $ | 15,00 $ | |
2. Manœuvre | 13,00 $ | 13,65 $ | 14,30 $ | 15,00 $ | |
3. Aide-mécanicien | 14,75 $ | 16,03 $ | 16,68 $ | 17,95 $ | |
4. Chauffeur, catégorie A | 12,80 $ | 12,80 $ | 12,80 $ | 12,80 $ | |
4.1 Chauffeur, catégorie B | 15,00 $ | 15,50 $ | 16,45 $ | 17,25 $ | |
5. Chauffeur de train routier | 16,82 $ | 18,06 $ | 18,71 $ | 19,95 $ | |
6. Chauffeur de camion | 16,00 $ | 16,55 $ | 17,20 $ | 18,00 $ | |
7. Chauffeur de tracteur semi-remorque | 17,00 $ | 17,60 $ | 18,20 $ | 19,00 $ | |
8. Chauffeur de camion-citerne | 17,00 $ | 17,60 $ | 18,20 $ | 19,00 $ | |
9. Chauffeur de tracteur de remorque-citerne | 17,46 $ | 18,71 $ | 19,32 $ | 20,57 $ | |
10. Chauffeur de fardier | 17,00 $ | 17,60 $ | 18,20 $ | 19,32 $ | |
11. Conducteur d’équipement de chargement | 14,75 $ | 16,03 $ | 16,68 $ | 17,95 $ | |
| 13,00 $ | 13,65 $ | 14,30 $ | 15,00 $ | |
13. Mécanicien | 18,06 $ | 19,31 $ | 19,95 $ | 21,20 $ | |
14. Emballeur | 13,00 $ | 13,65 $ | 14,30 $ | 15,00 $ | |
15. Chauffeur de véhicule de déneigement | 16,82 $ | 18,06 $ | 18,71 $ | 19,95 $ | |
16. Soudeur | 18,06 $ | 19,31 $ | 19,95 $ | 21,20 $ |
Les taux horaires prévus au premier alinéa et à l’article 7.02 sont augmentés de 2,5 % à compter du (indiquer ici la date qui suit de 12 mois celle de l’entrée en vigueur du présent décret) et de 2,5 % à compter du (indiquer ici la date qui suit de 24 mois celle de l’entrée en vigueur du présent décret). Malgré ce qui précède, le taux horaire pour le chauffeur de catégorie A est augmenté de 2 % au lieu de 2,5 % à ces mêmes dates.
Si les taux ainsi augmentés comportent plus de 2 décimales, les 2 premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d'une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Les taux de salaire prévus au premier alinéa et à l’article 7.02 ne peuvent être inférieurs au salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) majoré de 0,30 $. ».
2. L’article 7.02 de ce décret est remplacé par le suivant :
« 7.02. Le taux horaire minimal des commis de bureau, à compter du (indiquer ici la date d’entrée en vigueur du présent décret), est le suivant :
Embauche | Après 6 mois | Après 12 mois | Après 24 mois |
---|---|---|---|
15,00 $ | 15,60 $ | 16,38 $ | 16,88 $. ». |
3. L’article 7.03 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2° le chauffeur reçoit pour chaque kilomètre parcouru le taux suivant :
À compter du (indiquer ici la date d’entrée en vigueur du présent décret), | À compter du (indiquer ici la date qui suit de 12 mois celle de l’entrée en vigueur du présent décret) | À compter du (indiquer ici la date qui suit de 24 mois celle de l’entrée en vigueur du présent décret) |
---|---|---|
0,250 $ | 0,255 $ | 0,260 $ |
4. L’article 12.01 de ce décret est modifié par le remplacement, partout où cela se trouve, de « 2011 » par « 2022 ».
5. L’article 18.01 de ce décret est modifié :
1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, du tableau des taux de salaire par le suivant :
Catégorie d’emploi | À compter du (indiquer ici la date d’entrée en vigueur du présent décret) | À compter du (indiquer ici la date qui suit de 12 mois celle de l’entrée en vigueur du présent décret) | À compter du (indiquer ici la date qui suit de 24 mois celle de l’entrée en vigueur du présent décret) | |
---|---|---|---|---|
1. Aide | 18,32 $ | 18,73 $ | 19,20 $ | |
| 20,01 $ | 20,46 $ | 20,97 $ | |
3. Chauffeur, classe II | 20,18 $ | 20,63 $ | 21,15 $ | |
4. Chauffeur, classe III | 20,39 $ | 20,85 $ | 21,37 $ | |
5. Chauffeur, classe IV | 21,15 $ | 21,63 $ | 22,17 $ | |
6. Mécanicien, soudeur | ||||
1er échelon | 16,50 $ | 16,87 $ | 17,29 $ | |
2e échelon | 20,38 $ | 20,84 $ | 21,36 $ | |
7. Préposé au service | ||||
1er échelon | 14,85 $ | 15,18 $ | 15,56 $ | |
2e échelon | 19,61 $ | 20,05 $ | 20,55 $ »; |
3° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, du tableau des taux de salaire par le suivant :
Catégorie d’emploi | À compter du (indiquer ici la date d’entrée en vigueur du présent décret) | À compter du (indiquer ici la date qui suit de 12 mois celle de l’entrée en vigueur du présent décret) | À compter du (indiquer ici la date qui suit de 24 mois celle de l’entrée en vigueur du présent décret) | |
---|---|---|---|---|
1. Aide | 20,77 $ | 21,24 $ | 21,77 $ | |
| 21,19 $ | 21,67 $ | 22,21 $ | |
3. Chauffeur, classe II | 21,37 $ | 21,85 $ | 22,40 $ | |
4. Chauffeur, classe III | 22,15 $ | 22,65 $ | 23,22 $ | |
5. Chauffeur, classe IV | 22,94 $ | 23,46 $ | 24,05 $ | |
6. Mécanicien, soudeur | ||||
1er échelon | 16,50 $ | 16,87 $ | 17,29 $ | |
2e échelon | 21,76 $ | 22,25 $ | 22,81 $ | |
7. Préposé au service | ||||
1er échelon | 14,85 $ | 15,18 $ | 15,56 $ | |
2e échelon | 21,36 $ | 21,84 $ | 22,39 $ »; |
4° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Les taux de salaire prévus au présent article ne peuvent être inférieurs au salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N 1.1, r. 3) majoré de 0,30 $. ».
6. L’article 27.01 de ce décret est modifié par le remplacement, partout où cela se trouve, de « 2011 » par « 2022 ».
7. L’annexe II de ce décret est modifiée :
- par le remplacement, dans Municipalité régionale de comté de Kamouraska de la Région 01 – Bas-Saint-Laurent, de « Saint-Denis » et « Sainte-Hélène » par, respectivement, « Saint-Denis-De La Bouteillerie » et « Sainte-Hélène-de-Kamouraska »;
- par la suppression, dans Municipalité régionale de comté de Témiscouata de la Région 01 – Bas-Saint-Laurent, de « Cabano » et de « Notre-Dame-du-Lac »;
- par l’ajout, dans Municipalité régionale de comté de Témiscouata de la Région 01 – Bas-Saint-Laurent, après « Saint-Pierre-de-Lamy », de « Témiscouata-sur-le-Lac ».
8. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.