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Ministère du Travail

Projet de modification du Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Avis

Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2)

Entretien d’édifices publics de la région de Québec
— Modification

Avis est donné par les présentes, conformément à l’article 5 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‑2) que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a reçu une demande des parties contractantes de modifier le Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec (chapitre D‑2, r. 16) et que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R‑18.1), le projet de Décret modifiant le Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec, dont le texte apparaît ci‑dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente publication.

Ce projet de décret vise notamment à hausser les taux horaires minimaux de salaire et la durée du congé annuel payé pour les salariés justifiant de 33 ans de service continu.

Il vise également à permettre l’étalement des heures de travail sur une période autre qu’hebdomadaire, à instaurer un régime enregistré d’épargne-retraite collectif ainsi qu’à revoir les règles relatives au congé de maladie notamment en élargissant leur application à d’autres types de congés.

Des modifications de concordance sont également apportées au Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec afin de le rendre conforme à la Loi sur normes du travail (chapitre N‑1.1) telle que modifiée en juin 2018 par la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail (2018, chapitre 21).

L’analyse d’impact réglementaire montre que ces modifications auront un impact acceptable sur les entreprises, notamment sur les PME.

Des renseignements additionnels peuvent être obtenus auprès de M. Jonathan Vaillancourt, conseiller en développement des politiques à la Direction des politiques du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

par téléphone : 418 643-3840
par télécopieur : 418 643-9454
par courrier électronique : jonathan.vaillancourt@mtess.gouv.qc.ca Courriel
par la poste : 200, chemin Sainte-Foy, 5e étage, Québec (Québec) G1R 5S1.

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l’expiration du délai de 45 jours, à la sous-ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, au 425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage, Québec (Québec) G1R 4Z1.

La sous-ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,

Brigitte Pelletier

Décret modifiant le Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 2, 4 et 6.1)

1. L’article 3.01 du Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec (chapitre D-2, r. 16) est modifié par l’ajout, à la fin, des alinéas suivants :

« Un employeur peut étaler les heures de travail de ses salariés sur une base autre qu’une base hebdomadaire, s’il satisfait aux conditions suivantes :

  • le salarié travaille sur un poste comportant des heures de travail irrégulières;
  • l’étalement n’a pas pour but d’éluder le paiement des heures supplémentaires des salariés travaillant dans un poste comportant des heures régulières de travail;
  • il a obtenu le consentement écrit du salarié concerné;
  • l’étalement a pour effet de donner au salarié la possibilité d’obtenir notamment une meilleure stabilité dans son salaire dans la mesure où cela est possible;
  • la moyenne des heures de travail est équivalente à celle prévue à la semaine normale de travail;
  • les heures de travail sont étalées et payées sur une base d’un maximum de 4 semaines;
  • il a transmis au moins 15 jours avant la mise en application de l’étalement, un avis écrit à cet effet au Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec.

Une période d’étalement peut être modifiée par l’employeur ou renouvelée par celui-ci à son expiration aux mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. ».

2. Ce décret est modifié par l’insertion après l’article 3.02 du suivant :

« 3.02.1. Le salarié n’est jamais tenu d’accepter une assignation de 7 jours consécutifs ou plus. ».

3. L’article 4.01 de ce décret est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Toute heure supplémentaire doit être autorisée au préalable par l’employeur. ».

4. L’article 5.01 de ce décret est modifié par le remplacement du tableau par le suivant :

Catégorie d’emploi[indiquer ici le 1er nov. 2019 ou la date d’entrée en vigueur du présent décret si cette dernière est postérieure]1er nov. 20201er nov. 20211er nov. 20221er nov. 20231er nov. 20241er nov. 2025
A18,59 $19,06 $19,58 $20,07 $20,57 $21,09 $21,62 $
B18,25 $18,75 $19,32 $19,85 $20,40 $20,96 $21,57 $
C19,11 $19,58 $20,12 $20,63 $21,14 $21,67 $22,23 $

5. L’article 5.02 de ce décret est modifié par le remplacement du tableau par le suivant :

Nombre de salariés[indiquer ici le 1er nov. 2019 ou la date d’entrée en vigueur du présent décret si cette dernière est postérieure]1er nov. 20201er nov. 20211er nov. 20221er nov. 20231er nov. 20241er nov. 2025
5 et moins0,58 $0,60 $0,61 $0,63 $0,64 $0,66 $0,68 $
De 6 à 110,88 $0,90 $0,93 $0,95 $0,97 $1,00 $1,03 $
12 et plus1,18 $1,20 $1,23 $1,26 $1,29 $1,32 $1,35 $

6. L’article 5.03 de ce décret est modifié par la suppression de « par chèque ou ».

7. L’article 5.04 de ce décret est remplacé par le suivant :

« 5.04. Le bulletin de paie prévu à l’article 5.05 est remis à la demande du salarié par courrier électronique. À défaut, celui-ci est envoyé par la poste au domicile du salarié ou distribué sur les lieux du travail, en autant qu’il soit remis au salarié dans une enveloppe cachetée afin de protéger les renseignements personnels du salarié. Seuls les représentants de l’employeur dont l’exercice de leurs fonctions le requiert peuvent avoir accès aux renseignements personnels du salarié. ».

8. L’article 5.05 de ce décret est modifié :

  • par la suppression, dans le paragraphe l, de « de maladie »;
  • par l’ajout, à la fin, des paragraphes suivants :

    « m) la date d’embauche du salarié;
    « n) le montant de la contribution de l’employeur au régime enregistré d’épargne-retraite collectif pendant la période et le cumulatif de cette contribution durant l’année civile;
    « o) le montant de la contribution volontaire du salarié au régime enregistré d’épargneretraite collectif ayant été prélevé par l’employeur pendant la période et le cumulatif de cette contribution durant l’année civile. ».

9. L’article 5.06 de ce décret est abrogé.

10. Ce décret est modifié par l’ajout, après l’article 5.09, de la section suivante :

« SECTION 5.1.00
« RÉGIME ENREGISTRÉ D'ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIF

« 5.1.01. Le régime enregistré d’épargne-retraite collectif est administré par le Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec.

« 5.1.02. L’employeur doit, dès le premier jour d’embauche, faire remplir, dater et signer par le salarié le formulaire d’adhésion au régime enregistré d’épargne-retraite collectif fourni par le Comité paritaire.

Il incombe à l’employeur de demander au Comité paritaire de renouveler leur provision de formulaires en temps opportun.

« 5.1.03. La contribution obligatoire de l’employeur au régime enregistré d’épargne-retraite collectif est de :

  • cinq cents (0,05 $) l’heure payée à compter du 1er novembre 2023;
  • dix cents (0,10 $) l’heure payée à compter du 1er novembre 2024;
  • vingt cents (0,20 $) l’heure payée à compter du 1er novembre 2025.

« 5.1.04. Le montant de la contribution obligatoire de l’employeur au régime enregistré d’épargne-retraite collectif est applicable dès la première heure travaillée du salarié.

« 5.1.05. L’employeur doit retenir sur le salaire du salarié la contribution volontaire de celui-ci dès qu’il reçoit un écrit à cet effet. Le salarié ne peut cesser sa contribution ou en modifier le montant plus d’une fois par année.

« 5.1.06. L’employeur doit transmettre au Comité paritaire, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sa contribution au régime enregistré d’épargne-retraite collectif pour le mois qui précède ainsi que toute contribution volontaire du salarié, s’il y a lieu.

« 5.1.07. Les articles 5.1.01 à 5.1.06 ne s’appliquent pas au salarié ayant atteint l’âge de 71 ans. Par contre, la contribution prévue à l’article 5.1.03 doit être ajoutée au taux horaire du salarié. ».

11. L’article 6.02 de ce décret est modifié par le remplacement de « ayant complété 320 heures travaillées dans l’entreprise » par « habituel ».

12. L’article 6.05 de ce décret est remplacé par le suivant :

« 6.05. L’indemnité afférente à chacun des jours chômés prévus aux articles 6.02 et 6.03 est rémunérée de la façon suivante :

a) Le paiement dû au salarié pour le congé chômé payé est égal au paiement de la journée auquel le salarié aurait eu droit s’il avait travaillé ce jour-là;

b) Malgré le paragraphe a, lors d’un jour chômé, le salarié qui y a droit et dont les heures de travail sont étalées sur moins de 5 jours par semaine reçoit la rémunération ci-après prévue : 20 % du salaire gagné à la paie qui précède le congé férié. Le pourcentage sera de 10 % dans le cas où la paie est au 2 semaines.

Le salarié peut renoncer à prendre congé un jour chômé si le fait de travailler ce jour chômé n’engendre pas une majoration de salaire de 50 %. ».

13. L’article 6.06 de ce décret est modifié :

  • par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa, de «ayant complété 320 heures travaillées dans l’entreprise » par « habituel »;
  • par le remplacement du paragraphe c par le suivant :

    « c) le salarié est absent pour cause de maladie ou d’accident pour une période de moins de 5 jours. L’employeur se réserve le droit de demander au salarié un certificat médical pour justifier son absence. ».

14. Les articles 6.10 et 6.12 à 6.14 de ce décret sont modifiés par le remplacement, partout où cela se trouve, de « n’ayant pas complété 320 heures travaillées dans l’entreprise » par « à l’essai ».

15. Ce décret est modifié par l’insertion après l’article 7.03 du suivant :

« 7.03.1. Le salarié qui, au terme de la période de référence, justifie de 3 ans de service continu chez son employeur, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de 3 semaines continues. L’indemnité afférente à ce congé est égale à 6 % du salaire brut du salarié pendant la période de référence. ».

16. Ce décret est modifié par l’insertion après l’article 7.04 du suivant :

« 7.04.1. Le salarié qui, au terme de la période de référence, justifie de 33 ans de service continu a droit à un congé annuel dont la durée est de 5 semaines. L’indemnité afférente à ce congé est égale à 10 % du salaire brut du salarié durant la période de référence. ».

17. L’article 7.07 de ce décret est remplacé par le suivant :

« 7.07. Si un salarié est absent du travail pour un des motifs énumérés au premier alinéa de l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N–1.1) ou en congé de maternité ou de paternité durant la période de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à 2, 3, 4 ou 5 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. Le salarié visé par l’article 7.02 et dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés.

Malgré le premier alinéa, l’indemnité de congé annuel ne peut excéder l’indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s’il n’avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au premier alinéa. ».

18. L’article 7.08 de ce décret est remplacé par le suivant :

« 7.08. L’indemnité de congé annuel est versée à un salarié par virement bancaire selon le cycle de paie habituel de l’employeur.

Dans le cas où le salarié fractionne son congé annuel, il peut, s’il le désire, recevoir par virement bancaire à chaque période de congé choisie, l’indemnité à laquelle il a droit pour la durée de chacune de ces périodes. ».

19. L’intitulé de la section 8.00 de ce décret est remplacé par le suivant :

« CONGÉS POUR MALADIE, ACCIDENT, OBLIGATIONS FAMILIALES ET RAISONS PERSONNELLES ».

20. L’article 8.01 de ce décret est remplacé par le suivant :

« 8.01. Le salarié habituel acquiert un crédit d’heures pour congés équivalent à 2,31 % des heures payées incluant les congés annuels, les jours fériés, les congés pour cause de maladie, d’accident, pour des obligations familiales ou des raisons personnelles ainsi que les heures supplémentaires pour chaque mois de service chez son employeur. Le crédit d’heures est calculé en nombre d’heures à la fin de chaque mois de service. ».

21. L’article 8.03 de ce décret est modifié par le remplacement, partout où cela se trouve, de « maladie » et « maladie accumulé » par « congés accumulés ».

22. L’article 8.03.1 de ce décret est remplacé par le suivant :

« 8.03.1. L’employeur paie, à l’exception d’une démission ou d’un congédiement, la totalité des crédits d’heures de congés accumulés par le salarié :

  • dont le lien d’emploi est rompu en raison d’une mise à pied de plus de 13 mois;
  • ayant subi une mise à pied sans aucune possibilité d’occuper un emploi dans un rayon situé à plus de 35 kilomètres de son domicile;
  • quittant son emploi pour la retraite. ».

23. L’article 8.07 de ce décret est abrogé.

24. L’article 8.08 de ce décret est remplacé par le suivant :

« 8.08. Un salarié peut utiliser ses jours de congés accumulés, sur approbation de l’employeur, pour combler un manque de travail occasionné par une panne électrique ou un incendie survenant au lieu de travail du salarié. ».

25. Ce décret est modifié par l’ajout, après l’article 8.08, des suivants :

« 8.09. Le salarié qui justifie de 3 mois de service continu peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 26 semaines sur une période de 12 mois pour l’un des motifs prévus à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), notamment pour cause de maladie, d’accident ou s’il est victime de violence conjugale ou à caractère sexuel.

Le premier alinéa ne s’applique pas à un accident couvert par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).

Le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci. L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci, de lui fournir un document attestant ces motifs.

« 8.10. Le salarié qui justifie de 3 mois de service continu peut s’absenter du travail pendant 10 journées par année pour obligations familiales, conformément à l’article 79.7 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‑1.1).

Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur y consent.

Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.

« 8.11. Les deux premières journées de congé prises annuellement par un salarié à l’essai qui justifie de 3 mois de service continu pour l’un des motifs prévus aux articles 8.09 ou 8.10 sont rémunérées selon la formule suivante : 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires.

Le salaire payé sera débité des crédits d’heures pour congés accumulés du salarié. Si les crédits sont insuffisants ou à zéro, le salarié les remboursent à même ses crédits subséquents d’heures pour congés accumulés.

« 8.12. Au 1er janvier de chaque année, le salarié habituel justifiant de 3 mois de service continu n’ayant pas de crédits d’heures de congés accumulés et qui doit s’absenter pour l’un des motifs prévus aux articles 8.09 ou 8.10 sera rémunéré par l’employeur pour les 2 premières journées d’absence prises pour l’un ou l’autre de ces motifs, selon la formule de calcul prévue à l’article 8.11. ».

26. L’article 9.01 de ce décret est modifié par l’insertion, après le paragraphe 1, du suivant :

« 1.1° Lorsque 12 heures de travail consécutives sont requises par l’employeur, le salarié a droit à une période rémunérée de 30 minutes pour le repas; ».

27. Ce décret est modifié par l’insertion, après l’article 9.05.1, du suivant :

« 9.05.2. Pour l’application des articles 9.02 à 9.05, le droit du salarié de s’absenter peut être exercé à partir du décès ou des funérailles, mais sans excéder la période suivante en tenant compte des conditions particulières :

  • au-delà de la semaine suivant le jour des funérailles lorsque le décès ou les funérailles ont lieu à l’intérieur du pays. Toutefois, le salarié peut conserver, sur présentation d’une pièce justificative, 2 jours de congé afin d’assister à l’inhumation, à la crémation ou à la mise en charnière du corps du défunt. Le salarié doit informer son employeur de son congé dès que la date est connue;
  • au-delà de 30 jours suivant la date du décès lorsque celui-ci ou les funérailles ont lieu à l’extérieur du pays.

Advenant un décès pour lequel le salarié peut bénéficier d’un congé en vertu des articles 9.02 à 9.05 durant son congé annuel, à moins d’entente entre le salarié et l’employeur sur la reprise du congé à une date ultérieure, le congé annuel du salarié doit être prolongé d’une période équivalente au congé auquel il a droit ».

28. L’article 9.07 de ce décret est modifié par la suppression de « de maladie ».

29. L’article 9.09 de ce décret est modifié :

  • par la suppression, dans le quatrième alinéa, de « de maladie »;
  • par la suppression du cinquième alinéa.

30. L’article 9.11 de ce décret est abrogé.

31. L’article 9.12 de ce décret est modifié par le remplacement de « , 9.09 et 9.11 » par « et 9.09 ».

32. L’article 9.13 de ce décret est remplacé par le suivant :

« 9.13. Le salarié peut, à l’occasion de son déménagement, utiliser 1 jour de congé prévu à l’article 8.01 qu’il a à son crédit, et ce, une seule fois par année. ».

33. L’article 12.03 de ce décret est remplacé par le suivant :

« 12.03. L’employeur défraye le coût des chaussures de sécurité lorsque le client de l’employeur en exige le port sur les lieux du travail, jusqu'à concurrence d’un montant de 100,00 $ annuellement.

Ce montant est augmenté de 2,00 $ le 1er novembre de chaque année, jusqu'à l’expiration du décret. ».

34. L’article 12.04 de ce décret est remplacé par le suivant :

« 12.04. L’employeur met à la disposition des salariés une trousse de premiers secours dont le contenu est conforme au Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins (chapitre A–3.001, r. 10), si une telle trousse n’est pas déjà accessible dans l’établissement. Cette trousse de premiers secours doit être disponible en tout temps sur les lieux du travail et les salariés doivent être informés de son emplacement. ».

35. Ce décret est modifié par l’ajout, après l’article 12.04, de la section suivante :

« SECTION 12.1.00
« DISPOSITION DIVERSE

« 12.1.01. L’employeur ne peut exiger, directement ou indirectement, de se faire rembourser par un salarié le coût de tout document ou certificat qu’il exige ou qui est exigé par un tiers après son embauche. ».

36. L’article 13.01 de ce décret est modifié par le remplacement, partout où cela se trouve, de « 2018 » par « 2025 ».

37. L’annexe I de ce décret est modifiée :

  • par le remplacement, dans le titre de la sous-section Municipalité régionale de comté de Matane de la section Région 01‒BAS-SAINT-LAURENT, de « Matane » par « La Matanie »;
  • par la suppression, dans la sous-section Municipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette de la section Région 01‒BAS-SAINT-LAURENT, de « Le Bic, »;
  • dans la sous-section Municipalité régionale de comté de Témiscouata de la section Région 01‒BAS-SAINT-LAURENT, par la suppression de « Cabano, » et « Notre-Dame-du-Lac, » et par l’ajout, à la fin, de « , Témiscouata-sur-le-Lac »;
  • par la suppression, dans la sous-section Municipalité régionale de comté de Charlevoix de la section Région 03‒CAPITALE-NATIONALE, de « La Baleine, » et « Saint-Joseph-de-la-Rive, »;
  • par la suppression, dans la sous-section Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est de la section Région 03‒CAPITALE-NATIONALE, de « paroisse et village de »;
  • par l’ajout, après l’intitulé de la section Région 08‒ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, de la sous-section suivante :

    « Hors municipalité régionale de comté

    Rouyn-Noranda. »;
  • par la suppression, dans la section Région 08‒ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, de l’intitulé et du contenu de la sous-section « Municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda »;
  • dans la sous-section Municipalité régionale de comté de Témiscamingue de la section Région 08‒ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, de la suppression de « Angliers, » et par le remplacement de « Laverlochère » par « Laverlochère-Angliers »;
  • par le remplacement, dans la sous-section Municipalité régionale de comté d’Avignon de la section Région 11‒GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE, de « Carleton-Saint-Omer » par « Carleton-sur-Mer »;
  • par le remplacement, dans l’intitulé de la sous-section Municipalité régionale de comté de l’Amiante de la section Région 12‒CHAUDIÈRE-APPALACHES, de « de l’Amiante » par « des Appalaches »;
  • par la suppression, dans la sous-section Municipalité régionale de comté des Etchemins de la section Région 12‒CHAUDIÈRE-APPALACHES, de « Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemins, »;
  • par la suppression, dans la sous-section Municipalité régionale de comté d’Arthabaska de la section Région 17‒CENTRE-DU-QUÉBEC, de « Chester-Est, », « Norbertville, » et « Sainte-Anne-du-Sault, ».

38. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec, à l’exception de l’article 16 et de l’article 17, qui modifie l’article 7.07 du Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec (chapitre D‑2, r. 16) en ce qui concerne l’indemnité équivalente à 5 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné pour le salarié qui bénéficie d’un congé annuel d’une durée de 5 semaines, qui entreront en vigueur le 1er mai 2023.