Projet de Modification au Décret sur l’installation d’équipement pétrolier (hausses salariales)
Avis
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2)
Équipement pétrolier
— Modification (hausse des salaires horaires minimaux)
Avis est donné par les présentes, conformément à l’article 5 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a reçu une demande des parties contractantes de modifier le Décret sur l’installation d’équipement pétrolier (chapitre D-2, r. 12) et que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), le projet de décret modifiant le Décret sur l’installation d’équipement pétrolier, dont le texte apparaît
ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente publication.
Ce projet de décret vise principalement à hausser les salaires horaires minimaux prévus à ce décret, à prévoir un montant forfaitaire hebdomadaire payable aux salariés disponibles pour recevoir des appels de service en dehors des heures normales de travail ainsi qu’à rendre le droit aux congés annuels conforme à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
L’étude d’impact montre que ces modifications auront un impact faible sur les entreprises assujetties.
Des renseignements additionnels peuvent être obtenus auprès de Mme Catherine Doucet, conseillère en développement des politiques à la Direction des politiques du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
par téléphone : 418 646-2555
par télécopieur : 418 643-9454
par courrier électronique : catherine.doucet@mtess.gouv.qc.ca
par la poste : 200, chemin Sainte-Foy, 5e étage, Québec (Québec) G1R 5S1.
Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l’expiration de ce délai, au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale au 425, rue Jacques Parizeau, 4e étage, Québec (Québec) G1R 4Z1.
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,
Jean Boulet
Décret modifiant le Décret sur l’installation d’équipement pétrolier
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 2, 4, 6 et 6.1)
1. L’article 6.02 du Décret sur l’installation d’équipement pétrolier (chapitre D-2, r. 12) est modifié par le remplacement, partout où ceci se trouve, de « 5 ans » par « 3 ans ».
2. L’article 6.03 de ce décret est remplacé par le suivant :
« 6.03. À chaque période de paie, l’employeur crédite le salarié d’une indemnité de jours fériés et chômés égale à 4,4 % du salaire gagné durant cette période et d’une indemnité de congé annuel égale à 7,16 % de ce salaire.
Toutefois, l’indemnité de congé annuel pour un salarié ayant acquis 10 ans de service, au 30 avril, chez un même employeur, sera de 7,56 %. ».
3. L’article 9.01 de ce décret est modifié par le remplacement des paragraphes 1° à 3° par les paragraphes suivants :
« 1° Le taux horaire minimum payable au mécanicien de service, au mécanicien d’installation, au mécanicien d’atelier et au mécanicien de camion-citerne est établi comme suit pour chaque classe d’emploi :
Classe d’emploi | À compter du [indiquer ici la date d’entrée en vigueur du présent décret] | À compter du 1er janvier 2022 | À compter du 31 décembre 2022 |
---|---|---|---|
A | 35,62 $ | 36,51 $ | 37,42 $ |
B | 30,24 $ | 31,00 $ | 31,78 $ |
C | 26,07 $ | 26,72 $ | 27,39 $; |
2° Le manœuvre est rémunéré en fonction du nombre d’heures accumulées depuis sa date d’embauche. Le taux horaire minimum payable est établi comme suit :
Manœuvre | À compter du [indiquer ici la date d’entrée en vigueur du présent décret] | À compter du 1er janvier 2022 | À compter du 31 décembre 2022 |
---|---|---|---|
Débutant | 22,42 $ | 22,98 $ | 23,56 $ |
Après 2 000 heures | 22,96 $ | 23,53 $ | 24,12 $ |
Après 4 000 heures | 23,58 $ | 24,17 $ | 24,77 $ |
Après 6 000 heures | 24,36 $ | 24,97 $ | 25,59 $; |
3° Le taux horaire minimum payable à l’étudiant est établi comme suit :
Étudiant | À compter du [indiquer ici la date d’entrée en vigueur du présent décret] | À compter du 1er janvier 2022 | À compter du 31 décembre 2022 |
---|---|---|---|
17,27 $ | 17,70 $ | 18,14 $; |
».
4. Ce décret est modifié par l’insertion, après l’article 9.03, du suivant :
« 9.04. Tout salarié qui est disponible pour recevoir des appels de service en dehors des heures normales de travail reçoit un montant forfaitaire de 100,00 $ par semaine, qu’il reçoive ou non des appels, en sus de la rémunération applicable pour les heures travaillées afin de donner suite à ces appels, le cas échéant. ».
5. L’article 11.08 de ce décret est modifié par la suppression, dans le sous paragraphe b du paragraphe 1°, de « de 1,44 $, et de » et de « à compter du 1er janvier 2014, ».
6. L’article 12.01 de ce décret est modifié par le remplacement de « 2019 » par « 2022 » partout où il se trouve.
7. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.