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Ministère du Travail

Projet de Modification au Décret sur l’entretien des édifices publics de la région de Montréal

Avis

Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2)

Entretien d’édifices publics
— Région de Montréal
— Modification

Avis est donné par les présentes, conformément à l’article 5 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a reçu une demande des parties contractantes de modifier le Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal (chapitre D-2, r. 15) et que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), le projet de Décret modifiant le Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal, dont le texte apparaît ci dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente publication.

Ce projet de décret vise notamment à exiger de l’employeur qu’il fasse remplir, dater et signer le formulaire d’adhésion au régime de retraite collectif à ses salariés de moins de 71 ans. Il prévoit aussi certaines normes en matière d’équipement adapté et de santé et sécurité au travail.

Ce projet de décret vise également à rendre certaines dispositions du décret conformes à la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail (2018, chapitre 21).

L’analyse d’impact réglementaire montre que ces modifications auront un impact nul sur les petites et moyennes entreprises.

Des renseignements additionnels peuvent être obtenus auprès de M. Jonathan Vaillancourt, conseiller en développement de politiques à la Direction des politiques du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

par téléphone : 418 643-3840
par télécopieur : 418 643-9454
par courrier électronique : jonathan.vaillancourt@mtess.gouv.qc.ca Courriel
par la poste : 200, chemin Sainte-Foy, 5e étage, Québec (Québec) G1R 5S1.

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l’expiration du délai de 45 jours, au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, au 425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage, Québec (Québec) G1R 4Z1.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,

Jean Boulet

Décret modifiant le Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 2, 4, 6 et 6.1)

1. Le Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal (chapitre D-2, r. 15) est modifié par le remplacement, dans ce qui précède la section 1.00, de « L’Union des employé(e)s de service, local 800 — FTQ; » par « Union des employés et employées de service, section locale 800; ».

2. L’article 1.01 de ce décret est modifié par l’ajout après le paragraphe k du suivant :

« l) « Comité paritaire » : Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal; »

3. L’article 3.01 de ce décret est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 7° du deuxième alinéa, de « comité » par « Comité ».

4. L’article 3.03 de ce décret est modifié par le remplacement de « comité » par « Comité ».

5. Ce décret est modifié par l’ajout après l’article 3.07 des suivants :

« (Insérer ici, ainsi qu’il est prévu à l’article 5 du présent décret, les articles 5.01 à 5.03, de façon à ce qu’ils deviennent les articles 3.08 à 3.10.) ».

6. L’article 4.03 de ce décret est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, de « d’au plus 7 heures » par « de moins de 7 heures ».

7. Ce décret est modifié par la suppression avant l’article 5.01 de ce qui suit :

« SECTION 5.00
« RAPPELS ».

8. Les articles 5.01 à 5.03 de ce décret deviennent les articles 3.08 à 3.10.

9. L’article 6.102 de ce décret est remplacé par le suivant :

« La contribution de l’employeur au régime est de 0,45 $ de l’heure payée au salarié. ».

10. L’article 6.103 de ce décret est modifié par le remplacement de « comité » par « Comité ».

11. Ce décret est modifié par l’ajout, après l’article 6.104, du suivant :

« 6.105. L’employeur doit, dès le premier jour d’embauche, faire remplir, dater et signer, à ses salariés de moins de 71 ans, le formulaire d’adhésion au régime de retraite collectif fourni par le Comité paritaire.

Il incombe à l’employeur de demander au Comité paritaire de renouveler leur provision de formulaires en temps opportun.

L’employeur doit transmettre, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les formulaires d’adhésion, datés et signés par ses salariés.

12. Les articles 7.02 et 7.04 de ce décret sont modifiés par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « 3 semaines » par « 8 semaines ». 

13. L’article 7.06 de ce décret est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « pour maladie » par « pour un motif prévu à la section 9.00 du décret ou à la section V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N 1.1) ».

14. L’article 8.05 de ce décret est remplacé par le suivant :

« L’employeur verse au salarié l’indemnité de congé en un seul versement avant son départ en vacances ou selon les modalités applicables pour le versement régulier de son salaire. ».

15. L’article 8.11 de ce décret est modifié par le remplacement de « pour cause de maladie ou d’accident » par « pour l’un des motifs prévus à l’article 8.04.3 ».

16. L’article 9.01 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :

  • À l’occasion du décès ou des funérailles d’un membre de sa famille, le salarié permanent a droit aux congés suivants :

    a) 5 jours payés, s’il s’agit du décès de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint;

    b) 3 jours payés et 2 jours additionnels sans salaire, s’il s’agit du décès de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur;

    c) 1 jour payé, s’il s’agit du décès de son beau père, de sa belle mère, de son beau frère, de sa belle sœur, de son grand père ou de sa grand mère;

    d) 1 jour sans salaire, s’il s’agit de son gendre, de sa bru ou de ses petits enfants. ».

17. L’article 9.03 de ce décret est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de « 1 journée » et « 4 autres journées » par, respectivement, « 2 journées » et « 3 autres journées ».

18. L’article 9.05 de ce décret est modifié :

  • par la suppression, dans le premier alinéa, de « si le salarié justifie de 60 jours de service continu »;
  • par la suppression du quatrième alinéa.

19. L’article 9.06 de ce décret est remplacé par le suivant :

« Pour les fins de l’application du présent article, la définition de parent réfère à celle prévue à l’article 79.6.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).

Le salarié peut s’absenter du travail pendant 10 journées par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26).

Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur y consent.

L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence, de lui fournir un document attestant des motifs de cette absence.

Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.

Sous réserve des dispositions de la section 12.00, les 2 premières journées de congé prises annuellement sont rémunérées selon la formule suivante : 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires, et avec les ajustements requis en cas de fractionnement. Ce droit à des journées rémunérées naît dès que le salarié justifie de 3 mois de service continu, même s’il s’est absenté auparavant. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer plus de 2 journées d’absence au cours d’une même année civile, lorsque le salarié s’absente du travail pour l’un ou l’autre des motifs prévus au présent article ou à l’article 9.09.

20. Ce décret est modifié par l’ajout après l’article 9.08 du suivant :

« 9.09. Le salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 26 semaines sur une période de 12 mois pour l’un des motifs prévus à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).

Le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle ci. L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence ou au caractère répétitif de celle ci, de lui fournir un document attestant des motifs de cette absence.

Sous réserve des dispositions de la section 12.00, le droit prévu au sixième alinéa de l’article 9.06 s’applique de la même manière aux absences autorisées en vertu du présent article. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer plus de 2 journées d’absence au cours d’une même année civile, lorsque le salarié s’absente du travail pour l’un ou l’autre des motifs prévus au présent article ou à l’article 9.06, dans le cas où les jours de congés accumulés sont insuffisants. ».

21. Ce décret est modifié par l’ajout après l’article 10.03 du suivant :

« 10.04. Un employeur ne peut exiger d’un salarié une somme d’argent pour payer des frais reliés aux opérations et aux charges sociales de l’entreprise. ».

22. Le titre de la section 11.00 de ce décret est modifié par l’ajout, à la fin, de « ET ÉQUIPEMENT ADAPTÉ ».

23. L’article 11.01 de ce décret est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Lorsque les tâches l’exigent, l’employeur fournit l’équipement adapté, dont les chaussures de protection, les souliers de décapage ou les couvre chaussures. Il assume les coûts de ces équipements adaptés et les remplace au besoin. ».

24. L’article 11.02 de ce décret est modifié par l’ajout après « vêtements particuliers » de « et l’équipement adapté ».

25. Ce décret est modifié par l’ajout, après l’article 11.03, de la section suivante :

« SECTION 11.100
« SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

« 11.101 La durée d’utilisation d’un aspirateur dorsal est limitée à un maximum de 3 heures par jour de travail, sans toutefois excéder plus de 2 heures consécutives. Lorsque l’utilisation d’un aspirateur dorsal excède 2 heures dans le cadre d’un jour de travail, le salarié doit interrompre cette tâche pendant une durée d’au moins une heure consécutive. ».

26. Ce décret est modifié par l’ajout après l’article 12.02 du suivant :

« 12.02.1. Les indemnités payées, en application du sixième alinéa de l’article 9.06 ou du troisième alinéa de l’article 9.09, sont débitées des crédits d’heures de congé accumulés par le salarié dans sa banque.

Toutefois si ces indemnités sont payées au salarié alors qu’il n’a pas encore acquis sa permanence, ou que le solde de sa banque de congés est insuffisant ou nul, celles ci sont débitées des crédits d’heures accumulés subséquemment par le salarié.

Nonobstant ce qui précède, il est interdit à un employeur d’exiger ou d’obtenir autrement le remboursement des indemnités payées au salarié au courant de l’année, en application du sixième alinéa de l’article 9.06 ou du troisième alinéa de l’article 9.09, alors qu’il n’a pas encore acquis sa permanence, ou que le solde de sa banque de congés est insuffisant ou nul, pour le motif que ces indemnités n’ont pu être remboursées en application du deuxième alinéa du présent article.

27. Malgré les dispositions du premier alinéa de l’article 6.105, l’employeur a 6 mois à compter du (insérer ici la date d’entrée en vigueur du présent décret) pour faire remplir, dater et signer le formulaire d’adhésion au régime de retraite collectif aux salariés de moins de 71 ans, déjà à son emploi et qui ne l’ont pas déjà fait à cette date.

28. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.