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Ministère du Travail

Chapitre II

Partie 1 – Conditions préalables à la réinscription

13. En octobre de chaque année, en vue de la confection de la liste des membres du BEM en vigueur au 1er avril, la direction du BEM fait rapport au CCTM sur 

a) la gestion des besoins déterminés par discipline professionnelle et, le cas échéant, les difficultés de recrutement constatées;
b) les résultats quant à l’application du Programme d’évaluation des avis (PEA);
c) la disponibilité des membres en fonction des besoins du BEM relativement à leur discipline professionnelle;
d) le nombre d’avis produits et l’évolution des délais observés;
e) le traitement des plaintes reçues, le cas échéant.

Appréciation générale

14. Le CCTM s’appuie sur les rapports mentionnés à l’article 13 pour déterminer si un professionnel de la santé sera invité à demander d’être réinscrit sur la prochaine liste des membres du BEM, comme prévu à l’article 18. Pour ce faire, le CCTM tient compte notamment

a) du nombre d’avis produits par le professionnel de la santé (disponibilité);
b) du respect du délai légal prévu à l’article 222 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnellesCe lien quitte le site du Secrétariat du Travail et ouvre dans une nouvelle fenêtre.;
c) de la qualité des avis produits par le professionnel de la santé;
d) de la nature et du nombre de plaintes reçues à son égard, le cas échéant.

15. Le CCTM prend connaissance du nom des professionnels de la santé qui, selon les rapports produits par la direction du BEM, ne satisfont pas à l’une ou à plusieurs des conditions préalables à la réinscription selon les critères énumérés à l’article 14.

Partie 2 – Décision du CCTM

16. Si le CCTM considère qu’un professionnel de la santé ne satisfait pas à l’une ou plusieurs des conditions préalables à la réinscription selon les critères présentés au paragraphe 14, il l’en informe par écrit et lui permet d’exposer par écrit, dans un délai de 15 jours, les motifs à l’appui de sa demande de réinscription.

17. Le CCTM prend connaissance, le cas échéant, de l’exposé écrit du professionnel de la santé visé au paragraphe 16. Si le CCTM juge valables les motifs invoqués par celui-ci, il lui transmet une communication écrite l’invitant à demander d’être réinscrit sur la liste, et les modalités liées aux conditions de réinscription s’appliquent (paragraphes 18 à 24).

Si le professionnel de la santé ne transmet pas de motifs par écrit ou que le CCTM juge que les motifs invoqués ne sont pas valables, il informe le professionnel de la santé de sa décision de ne pas recommander au ministre du Travail la réinscription de son nom sur la liste des membres du BEM.