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Ministère du Travail

Projet de Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires

Projet de règlement

Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D 2)

Agences de placement de personnel et agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires

Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R 18.1), que le Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires, dont le texte apparaît ci dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente publication.
 
Ce projet de règlement vise à donner suite aux modifications apportées à la Loi sur les normes du travail (chapitre N 1.1) par la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail (2018, chapitre 21).

À cet égard, ce projet de règlement propose l’instauration d’un régime de permis obligatoires pour exercer les activités d’une agence de placement de personnel ou d’une agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires. Ces permis sont délivrés par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail. Ce projet de règlement définit en outre ce qui constitue de telles agences, tout en énonçant les conditions entourant la délivrance, le renouvellement et le maintien de chacun des permis.

L’étude d’impact montre que les mesures proposées auront un impact négligeable pour les entreprises.

Des renseignements additionnels peuvent être obtenus auprès de M. Steven Brooks, conseiller en développement des politiques à la Direction des politiques du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

par téléphone : 418 528-9738
par télécopieur : 418 643-9454
par courrier électronique : steven.brooks@mtess.gouv.qc.ca Courriel
par la poste : 200, chemin Sainte-Foy, 5e étage, Québec (Québec) G1R 5S1.

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l’expiration du délai de 45 jours, à la sous-ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, au 425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage, Québec (Québec) G1R 4Z1.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,

Jean Boulet

Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires

Loi sur les normes du travail

(chapitre N-1.1, a. 92.7)

CHAPITRE I

INTERPRÉTATION

1. Dans le présent règlement et pour les fins de l’application de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), on entend par :

« agence de placement de personnel » : une personne, société ou autre entité dont au moins l’une des activités consiste à offrir des services de location de personnel en fournissant des salariés à une entreprise cliente pour combler des besoins de main d’œuvre;

« agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires » : une personne, société ou autre entité dont au moins l’une des activités consiste à offrir des services de recrutement de travailleurs étrangers temporaires pour une entreprise cliente ou à assister celle-ci dans ses démarches pour recruter de tels travailleurs; 

« entreprise cliente » : une personne, société ou autre entité qui, pour combler des besoins de main-d’œuvre, a recours aux services d’une agence de placement de personnel ou d’une agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires;

« travailleur étranger temporaire » : ressortissant étranger qui, conformément au Programme des travailleurs étrangers temporaires du gouvernement du Canada, exécute un travail pour un employeur. 

Ne constitue pas une agence de placement de personnel un ministère, une personne ou un organisme public visé à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), une municipalité, une communauté métropolitaine, une société d’économie mixte visée par la Loi sur les sociétés d’économie mixte dans le secteur municipal (chapitre S-25.01) ou une société de transport en commun.

2. Est réputé être un dirigeant, pour l’application du présent règlement, l’associé, le membre d’une société, le président, le responsable de la direction, le responsable de l’exploitation, le responsable des finances, l’administrateur et le secrétaire d’une personne morale, d’une société ou d’une autre entité, toute personne qui remplit une fonction similaire ainsi que toute personne désignée comme tel par résolution du conseil d’administration ou l’actionnaire détenant 10 % ou plus des actions avec droits de vote rattachés aux actions de cette personne morale.

CHAPITRE II

PERMIS

SECTION I

DISPOSITION GÉNÉRALE

3. Les dispositions du présent chapitre prévoient les conditions de délivrance, de renouvellement et de maintien du permis d’agence de placement de personnel et du permis d’agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires que les personnes, sociétés ou autres entités doivent détenir pour exercer leurs activités et se conformer à l’article 92.5 de la Loi sur les normes du travail.

SECTION II

DÉLIVRANCE ET RENOUVELLEMENT

Délivrance

4. Une personne, société ou autre entité qui désire obtenir un permis d’agence de placement de personnel ou un permis d’agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires doit transmettre une demande à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail au moyen du formulaire que celle-ci met à sa disposition.

5. La demande de permis d’une personne morale, d’une société ou d’une autre entité est faite par une personne physique mandatée pour agir à titre de répondant. Ce répondant doit être un dirigeant de cette personne morale, de cette société ou de cette autre entité et être âgé de 18 ans ou plus.

Le répondant est responsable des communications avec la Commission pour l’application du régime de permis, notamment en ce qui concerne la transmission et la mise à jour des renseignements et des documents requis.

6. La demande de permis précise, selon le cas, les renseignements suivants :

  • le nom, la date de naissance et les coordonnées du répondant;
  • le nom, la date de naissance et les coordonnées de la personne physique qui demande un permis pour elle-même;
  • le numéro d’entreprise du Québec attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
  • le nom sous lequel l’agence entend exercer ses activités;
  • les coordonnées du siège de l’agence et de chacun de ses établissements; 
  • la structure juridique de la personne morale, société ou autre entité, ainsi que le nom, la date de naissance et les coordonnées de tout dirigeant. 

7. La demande est accompagnée de ce qui suit :

  • une résolution de la personne morale, société ou autre entité qui autorise le répondant à présenter la demande de permis;
  • une attestation de Revenu Québec valide au moment de présenter la demande qui démontre que la personne, société ou autre entité n’est pas en défaut d’avoir produit les déclarations et les rapports devant être produits en vertu des lois fiscales et qu’elle n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu ou, si elle en a un, qu’elle a conclu une entente de paiement qu’elle respecte ou que le recouvrement de ses dettes a légalement été suspendu;   
  • une déclaration de la personne physique qui demande un permis pour elle même ou, s’il s’agit d’une personne morale, société ou autre entité, de son répondant faisant état de l’existence ou de l’absence de condamnation pénale ou criminelle, au cours des cinq années précédant la demande, concernant la personne, société ou autre entité qui demande un permis ainsi que, le cas échéant, chacun de ses dirigeants en fonction au moment de la demande et, en cas de condamnation, sur demande de la Commission, les documents en attestant.

8. Pour obtenir un permis, la personne, société ou autre entité doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • elle a fourni à la Commission tous les renseignements et documents requis;
  • elle a payé à l’échéance les droits annuels exigibles;
  • dans le cas d’un permis d’agence de placement de personnel, elle a fourni le cautionnement exigé ou la preuve de celui-ci;
  • s’agissant d’une personne physique qui demande un permis pour elle-même, elle est âgée de 18 ans ou plus;
  • elle n’a pas fait cession de ses biens et n’est pas sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B 3);
  • elle-même ou l’un de ses dirigeants n’est pas en défaut de respecter une décision ou une ordonnance rendue par un tribunal en application de l’une des dispositions prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à la Loi sur l’équité salariale, à la Loi sur la fête nationale, à la Loi sur les normes du travail, à la Loi sur la santé et la sécurité du travail ou à l’un des règlements pris pour leur application;
  • elle-même et, le cas échéant, son répondant ne sont pas les prête-noms d’une autre personne, société ou autre entité;
  • elle n’a pas faussement déclaré ou dénaturé les faits relatifs à une demande de permis ou omis de fournir un renseignement dans le but d’obtenir un tel permis.

9. La personne, société ou autre entité qui satisfait à l’ensemble des conditions prévues à l’article 8 peut toutefois se voir refuser la délivrance d’un permis, par la Commission, pour l’un des motifs suivants :

  • à moins, le cas échéant, qu’elle ait conclu une entente de paiement qu’elle respecte ou que le recouvrement de ses dettes ait été légalement suspendu, elle n’a pas acquitté, auprès d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement du Québec, une somme exigible en application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E 12.001), de la Loi sur la fête nationale (chapitre F 1.1), de la Loi sur les normes du travail ou de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S 2.1) ou de l’un des règlements pris pour leur application;  
  • au cours des deux années précédant la demande, elle a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou d’une ordonnance de mise en liquidation pour cause d’insolvabilité au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
  • au cours des deux années précédant la demande, l’un de ses dirigeants a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou d’une ordonnance de mise en liquidation pour cause d’insolvabilité au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
  • l’un de ses dirigeants a fait cession de ses biens ou se retrouve sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
  • au cours des cinq années précédant la demande, elle a été condamnée par une décision irrévocable d’un tribunal en matière de discrimination, de harcèlement psychologique ou de représailles dans le cadre d’un emploi; 
  • au cours des cinq années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, elle a elle-même été déclarée coupable ou a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle qui, de l’avis de la Commission, a un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé;
  • au cours des cinq années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, l’un de ses dirigeants a été déclaré coupable ou a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité déclarée coupable d’une infraction pénale ou criminelle qui, de l’avis de la Commission, a un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé;
  • au cours des cinq années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, elle a fait l’objet elle-même ou a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité ayant fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale ou criminelle ayant, de l’avis de la Commission, un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé; 
  • au cours des cinq années précédant la demande, à moins d’en avoir obtenu le pardon, l’un de ses dirigeants a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger le déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite pénale ou criminelle ayant, de l’avis de la Commission, un lien avec l’exercice des activités pour lesquelles le permis est demandé ou l’un de ses dirigeants a été dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité ayant fait l’objet d’une telle décision;
  • l’un de ses dirigeants est le titulaire d’un permis suspendu ou a été, au cours des deux années précédant la demande, titulaire d’un permis révoqué ou non renouvelé;
  • elle-même ou l’un de ses dirigeants est dirigeant d’une personne morale, société ou autre entité dont le permis est suspendu ou a été, au cours des deux années précédant la demande, révoqué ou non renouvelé.

10. Le permis entre en vigueur à la date déterminée par la Commission. Il est valide pour une durée de deux ans et ne peut être transféré.

11. Avant de refuser la délivrance d’un permis, la Commission doit notifier par écrit à la personne, société ou autre entité qui en fait la demande, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.

Dans les 30 jours de la fin du délai accordé pour présenter ses observations, la Commission doit rendre par écrit une décision motivée.

Renouvellement

12. Le titulaire d’un permis qui souhaite le renouveler doit en faire la demande à la Commission au moyen du formulaire que celle-ci met à sa disposition. Il doit en outre transmettre à la Commission :

  • une attestation de Revenu Québec valide au moment de présenter la demande qui démontre qu’il n’est pas en défaut d’avoir produit les déclarations et les rapports devant être produits en vertu des lois fiscales et qu’il n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu ou, s’il en a un, qu’il a conclu une entente de paiement qu’il respecte ou que le recouvrement de ses dettes a légalement été suspendu;   
  • une nouvelle déclaration faisant état de l’existence ou de l’absence de condamnation pénale ou criminelle, au cours des cinq années précédant la demande, concernant la personne, société ou autre entité qui demande un permis ainsi que, le cas échéant, chacun de ses dirigeants en fonction au moment de la demande et, en cas de condamnation, sur demande de la Commission, les documents en attestant.

Le titulaire du permis est dispensé de fournir tout autre renseignement ou document déjà fourni lors d’une demande précédente, s’il atteste que ces renseignements et ces documents sont à jour. Il précise, le cas échéant, les modifications devant être apportées à ces renseignements et transmet, à la demande de la Commission, les documents requis. 

Le titulaire du permis est dispensé de fournir tLa demande de renouvellement d’un permis doit être reçue par la Commission au moins 60 jours avant l’expiration de celui-ci. Un permis est réputé valide tant que la Commission n’a pas rendu une décision quant à une demande visant son renouvellement reçue dans le délai prescrit et son titulaire peut continuer d’exercer ses activités. ut autre renseignement ou document déjà fourni lors d’une demande précédente, s’il atteste que ces renseignements et ces documents sont à jour. Il précise, le cas échéant, les modifications devant être apportées à ces renseignements et transmet, à la demande de la Commission, les documents requis. 

13. Pour obtenir le renouvellement d’un permis, le titulaire doit satisfaire aux conditions de délivrance prévues à l’article 8.

Malgré que la personne, société ou autre entité satisfasse à l’ensemble de ces conditions de délivrance, la Commission peut refuser de renouveler son permis dans l’un ou l’autre des cas prévus à l’article 9. La Commission peut également refuser une demande de renouvellement de permis lorsque le titulaire fait défaut de respecter l’une ou l’autre des obligations prévues aux articles 18 à 22.

14. Avant de refuser de renouveler un permis, la Commission doit notifier par écrit, au titulaire du permis, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.

Dans les 30 jours de la fin du délai accordé à ce titulaire du permis pour présenter ses observations, la Commission doit rendre par écrit une décision motivée et préciser, le cas échéant, la date à compter de laquelle le permis cesse d’avoir effet.

Sur réception d’une décision de la Commission l’informant que son permis n’est pas renouvelé, une agence de placement de personnel doit en aviser tous les salariés affectés auprès d’une entreprise cliente, leur indiquer la date à compter de laquelle son permis cesse d’avoir effet et les informer que devient également sans effet toute mesure ou disposition visant à empêcher ou à restreindre leur embauche par une entreprise cliente.

15. À moins qu’elle n’expose des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente, la personne, société ou autre entité qui s’est vu refuser le renouvellement de son permis depuis moins de deux ans ne peut présenter une nouvelle demande à la Commission.

Droits exigibles

16. Les droits exigibles pour un permis sont de 1 780 $ payables en deux versements annuels égaux, soit un premier versement payable lors de la délivrance ou du renouvellement et un deuxième à la date d’anniversaire de l’entrée en vigueur du permis ou de son renouvellement. Ces droits sont non remboursables lorsque le permis est délivré ou renouvelé.

17. Les droits prévus au présent règlement sont indexés au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Québec, déterminé par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.

Les droits indexés de la manière prescrite au premier alinéa sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.

La Commission informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.

SECTION III

OBLIGATIONS DU TITULAIRE D’UN PERMIS

18. Le titulaire d’un permis doit :

  • aviser sans délai la Commission de toute modification à l’un ou l’autre des renseignements requis pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis ainsi que de tout changement dans sa situation susceptible d’affecter la validité du permis, notamment le changement du répondant;
  • répondre dans le délai et selon les modalités fixés par la Commission à toute demande portant sur les renseignements et documents qui lui ont été transmis;
  • afficher son permis ou une reproduction de celui-ci de manière à ce qu’il soit lisible à un endroit bien en vue à son siège et dans chacun de ses établissements;
  • indiquer le numéro de son permis sur tout document utilisé couramment dans le cadre de ses activités ou pour des fins publicitaires, notamment sur ses factures, contrats et sites Internet.

19. Outre les obligations prévues à la présente section qui s’appliquent à la fois à l’un et l’autre des permis, le titulaire d’un permis d’agence de placement de personnel doit :

  • remettre au salarié qu’il affecte auprès d’une entreprise cliente, au moment où il procède à cette affectation :

    a) un document décrivant les conditions de travail qui lui sont applicables dans le cadre de cette affectation, dont notamment le salaire offert, et précisant le nom et les coordonnées de l’entreprise cliente;

    b) les documents d’information rendus disponibles par la Commission concernant les droits des salariés et les obligations des employeurs en matière de travail;

  • conserver, durant au moins six ans, les contrats conclus avec chacune des entreprises clientes, les factures afférentes à ces contrats ainsi que, pour chacun des salariés affectés auprès d’une entreprise cliente, les renseignements relatifs au nombre total d’heures de travail par jour et par semaine pour chacune des entreprises clientes. 

Le titulaire d’un permis doit rappeler à l’entreprise cliente, auprès de laquelle il affecte des salariés, les obligations en matière de santé et de sécurité du travail imposées, en vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, à un employeur ou à la personne qui, sans être un employeur, utilise au sens de l’article 51.1 de cette loi les services d’un travailleur aux fins de son établissement.

20. Le titulaire d’un permis d’agence de placement de personnel ne peut :

  • exiger d’un salarié des frais pour son affectation auprès d’une entreprise cliente, pour la formation exigée pour cette affectation ou pour de l’assistance ou des conseils reçus en vue de la préparation à des entrevues d’embauche, notamment pour la rédaction d’outils de recherche d’emploi;
  • prendre des mesures ou convenir de dispositions ayant pour effet, au-delà d’une période de six mois suivant le début de l’affectation d’un salarié auprès d’une entreprise cliente, d’empêcher ou de restreindre son embauche par celle-ci.

21. Outre les obligations prévues à la présente section qui s’appliquent à l’un et l’autre des permis, le titulaire d’un permis d’agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires doit :

  • remettre au travailleur étranger temporaire, au moment de son recrutement :

    a) un document décrivant les conditions de travail qui lui sont applicables, dont notamment le salaire offert, et précisant le nom et les coordonnées de l’entreprise cliente;

    b) les documents d’information rendus disponibles par la Commission concernant les droits des salariés et les obligations des employeurs en matière de travail;

  • conserver, durant au moins six ans de la date de leur embauche, pour chacun des travailleurs étrangers temporaires, les contrats conclus avec chacune des entreprises clientes, les factures afférentes à ces contrats ainsi que les renseignements relatifs à la date d’embauche de ce travailleur par l’entreprise cliente.

22. Le titulaire d’un permis d’agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires ne peut :

  • exiger d’un travailleur étranger temporaire qu’il lui confie la garde de documents personnels ou de biens lui appartenant;
  • exiger d’un travailleur étranger temporaire, pour son recrutement, des frais autres que ceux autorisés en application d’un programme gouvernemental canadien.

23. Le titulaire d’un permis qui prévoit cesser ses activités doit, sans délai, en aviser par écrit la Commission pour qu’elle révoque le permis à la date qu’elle détermine.

CHAPITRE III

CAUTIONNEMENT 

24. La personne, société ou autre entité qui demande un permis d’agence de placement de personnel doit fournir un cautionnement de 15 000 $. 

Ce cautionnement vise à garantir l’exécution d’un jugement irrévocable ou d’une transaction obtenu à la suite de l’exercice, par la Commission, d’un recours civil visé à la section I du chapitre V de la Loi sur les normes du travail, concernant une obligation pécuniaire fixée par cette loi ou l’un des règlements pris pour son application, lorsque le titulaire d’un permis ou l’entreprise cliente fait défaut de payer une somme due à un salarié qui a été affecté auprès de celle ci. Il ne couvre toutefois pas le montant forfaitaire visé au premier alinéa de l’article 114 de la Loi sur les normes du travail.

25. Le cautionnement est fourni :

  • soit au moyen d’une police de cautionnement émise en faveur de la Commission;
  • soit par chèque visé ou traite à l’ordre de la Commission.

Le titulaire du permis qui désire changer de mode de cautionnement doit en aviser la Commission en lui transmettant un avis écrit au moins 60 jours avant un tel changement.

26. Le cautionnement fourni au moyen d’une police de cautionnement ne peut être émis que par une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou de la Loi sur les assurances (chapitre A-32).

Le cautionnement par chèque visé ou traite ne peut être fourni que par le titulaire du permis pour lui-même et celui-ci est tenu de respecter les obligations de la caution en plus de celles qui lui incombent en tant que débiteur principal.

27. La personne, société ou autre entité qui demande un permis transmet à la Commission les renseignements relatifs au cautionnement au moyen du formulaire que celle-ci met à sa disposition. Ce formulaire précise la date de l’émission du cautionnement et doit être signé à la fois par la caution et la personne, société ou autre entité qui demande le permis.

28. La caution est tenue de satisfaire à son obligation jusqu’à concurrence du montant exigé pour le cautionnement et doit renoncer au bénéfice de discussion. 

29. Le cautionnement doit être valide pendant toute la durée du permis, et ce, même si celui-ci est suspendu. Le titulaire du permis doit parfaire ce cautionnement fourni de façon à ce qu’il satisfasse au montant exigé pour le cautionnement pendant toute la durée du permis.

30. Malgré l’expiration du cautionnement, les obligations de la caution continuent de s’appliquer aux sommes dues à un salarié affecté par le titulaire d’un permis auprès d’une entreprise cliente pendant que le cautionnement était en vigueur.

31. À compter de la révocation ou du non-renouvellement d’un permis, la Commission conserve le cautionnement fourni par chèque visé ou traite durant une période de trois ans ou jusqu’au 90e jour suivant l’expiration des délais d’appel de tout jugement irrévocable visé à l’article 24, selon la plus longue de ces échéances. 

Au-delà des périodes mentionnées au premier alinéa, la Commission peut conserver le cautionnement lorsqu’elle a reçu une plainte concernant une obligation pécuniaire dont ce cautionnement pourrait en garantir le paiement.  

32. À la suite d’un jugement irrévocable ou d’une transaction visés à l’article 24, la Commission voit à ce qu’il y ait remise des sommes dues à ce salarié conformément à l’article 121 de la Loi sur les normes du travail après en avoir informé le titulaire du permis et l’entreprise cliente. 

Dans le cas d’un cautionnement fourni au moyen d’une police de cautionnement, la Commission doit aviser la caution en lui transmettant une copie du jugement ou de la transaction, avec les instructions nécessaires pour que soient acquittées, jusqu’à concurrence du montant du cautionnement, les obligations pécuniaires qui sont confirmées par ce jugement ou cette transaction. Dans les 30 jours de la réception de cet avis, la caution doit transmettre à la Commission la somme nécessaire pour acquitter ces obligations. 

33. Lorsque le montant total des sommes dues excède le montant du cautionnement, la Commission voit à ce que les réclamations soient acquittées au prorata des créances des salariés concernés par le jugement ou la transaction.  

CHAPITRE IV

MESURES ADMINISTRATIVES

34. La Commission peut suspendre ou révoquer un permis, à compter de la date qu’elle détermine, lorsque :

  • le titulaire ne satisfait plus à l’une ou l’autre des conditions prévues à l’article 8;
  • le titulaire est visé par l’un ou l’autre des motifs de refus prévus à l’article 9; 
  • le titulaire fait défaut de respecter l’une ou l’autre des obligations prévues aux articles 18 à 22.

35. Avant de suspendre ou de révoquer un permis, la Commission doit notifier par écrit au titulaire du permis le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.

Dans les 30 jours de la fin du délai accordé à ce titulaire du permis pour présenter ses observations, la Commission doit rendre par écrit une décision motivée et préciser, le cas échéant, la date à compter de laquelle le permis est suspendu ou révoqué.

Sur réception d’une décision de la Commission l’informant que son permis est suspendu ou révoqué, une agence de placement de personnel doit en aviser tous les salariés affectés auprès d’une entreprise cliente, leur indiquer la date à compter de laquelle son permis est suspendu ou révoqué et les informer que devient également sans effet toute mesure ou disposition visant à empêcher ou à restreindre leur embauche par une entreprise cliente.

36. À moins qu’elle n’expose des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente, la personne, société ou autre entité dont le permis est suspendu ou a été révoqué depuis moins de deux ans ne peut présenter une nouvelle demande de permis à la Commission. 

37. La Commission peut, à la demande du titulaire d’un permis suspendu, lever cette suspension si elle estime que le titulaire a remédié à la situation ou que des faits nouveaux justifient une décision différente.

38. Une décision concernant la suspension, la révocation ou le non-renouvellement d’un permis est rendue publique par la mention qui en est faite à la liste des titulaires de permis que dresse et tient à jour la Commission.

39. La Commission peut exiger la remise de tout permis suspendu, révoqué ou non renouvelé.

40. Toute mesure ou disposition visant à empêcher ou à restreindre l’embauche d’un salarié par une entreprise cliente auprès de laquelle il a été affecté par une agence de placement de personnel devient sans effet à compter de la date de la suspension, de la révocation ou du non-renouvellement de son permis.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

41. Dans les cinq jours qui suivent la date où un permis lui est délivré pour une première fois, la personne, société ou autre entité qui, sans être titulaire d’un permis, exerçait les activités d’une agence de placement de personnel ou d’une agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires conformément à l’article 54 de la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille travail (2018, chapitre 21), doit aviser toute entreprise cliente, avec laquelle elle a un contrat en cours, qu’elle est désormais titulaire d’un permis délivré par la Commission. 

Elle doit en outre indiquer à l’entreprise cliente qu’il s’agit, selon le cas, d’un permis d’agence de placement de personnel ou d’un permis d’agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires délivré conformément à la Loi sur les normes du travail et au présent règlement.

42. Une personne, société ou autre entité qui se voit refuser la délivrance d’un permis par la Commission alors qu’elle continuait d’exercer ses activités conformément à l’article 54 de la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille travail, n’est désormais plus autorisée à exercer ses activités à compter de la date de cette décision.

Cette personne, société ou autre entité doit, sur réception de la décision rendue par la Commission, aviser toute entreprise cliente, avec laquelle elle a un contrat en cours, qu’elle n’est désormais plus autorisée à exercer les activités pour lesquelles elle demandait un permis.

Dans le cas d’une agence de placement de personnel, elle doit également aviser tous les salariés affectés auprès d’une entreprise cliente de la date à compter de laquelle elle n’est désormais plus autorisée à exercer les activités pour lesquelles elle demandait un permis et les informer que devient sans effet toute mesure ou disposition visant à empêcher ou à restreindre leur embauche par une entreprise cliente.

43. À compter de la date où un permis est délivré pour la première fois à une agence de placement de personnel visée à l’article 41, celle-ci doit, dans les cinq jours suivant la délivrance de ce permis, remettre à tout salarié déjà affecté auprès d’une entreprise cliente les documents indiqués au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 19.

44. À compter de la date où un permis est délivré pour la première fois à une personne, société ou autre entité visée à l'article 41, les dispositions visant à assurer la protection des droits des salariés et des travailleurs étrangers temporaires s'appliquent à tout salarié et travailleur déjà affecté ou recruté par cette agence. Lorsque la disposition prévoit un délai, celui-ci commence à courir à partir de cette date.

45. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.