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Ministère du Travail

Projet de modification du Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec

Avis

Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2)

Industrie des services automobiles de la région de Québec

  • Modification

            Avis est donné par les présentes, conformément à l’article 5 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D‑2), que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a reçu une demande des parties contractantes de modifier le Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec (chapitre D‑2, r. 11) et que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R‑18.1), le projet de décret modifiant le Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente publication.

Ce projet de décret vise principalement à définir le métier d’ouvrier spécialisé et le taux de salaire correspondant à ce métier ainsi qu’à revoir la définition de préposé au service et de compagnon.
Il vise également à préciser que les salariés détenant un certificat de qualification pour les métiers de soudeur, de machiniste et de bourreleur n’auront plus droit au taux de salaire du compagnon s’ils cessent d’exécuter les fonctions reliées à un de ces certificats.

Ce projet de décret prévoit enfin que l’apprenti n’est plus tenu de suivre les cours théoriques pour chaque année d’apprentissage prévus dans un programme de formation reconnu par le comité paritaire pour être admis à un examen de qualification requis par ce dernier.

L’analyse d’impact réglementaire montre que ces modifications n’engendreront pas d’impact financier pour les entreprises assujetties ni d’impact sur l’emploi.
Des renseignements additionnels concernant ce projet de décret peuvent être obtenus en s’adressant à M. Jonathan Vaillancourt de la Direction des politiques du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

par téléphone au 581 628-8934, poste 80172 ou au 1 888-628-8934, poste 80172 (sans frais)
par courrier électronique à jonathan.vaillancourt@mtess.gouv.qc.ca Courriel
par la poste au 425, rue Jacques-Parizeau, 5e étage, Québec (Québec) G1R 4Z1.

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler au sujet de ce projet de décret est priée de les faire parvenir par écrit, avant l’expiration du délai de 45 jours mentionné ci-dessus, au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale par courrier électronique à ministre@mtess.gouv.qc.ca Courriel ou par la poste au 425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage, Québec (Québec) G1R 4Z1.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,

Jean Boulet

Décret modifiant le Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec

(chapitre D-2, a. 2, 4, 6 et 6.1)

1. L’article 1.01 du Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec (chapitre D-2, r. 11) est modifié :


    1°    par l’insertion, après le paragraphe 9°, du suivant :


    « 9.1. « ouvrier spécialisé » : salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un ou l’autre des travaux suivants : la remise en état, la remise à neuf, la réfection ou le réusinage des pièces de véhicules sans faire le montage de ceux-ci sur le véhicule ainsi que l’examen des pièces ou des accessoires vendus avec garantie, qu’ils soient installés ou non sur un véhicule, lorsqu’ils sont retournés à cause d’une défectuosité.


      Il peut effectuer l’installation des accessoires de véhicules, de pare-brise ou de vitre ainsi qu’effectuer la calibration du système d’aide à la conduite. Toutefois, si un code d’anomalie persiste après une installation, il ne peut en faire le diagnostic ou la réparation.


      Il peut effectuer les travaux énumérés précédemment uniquement dans la mesure où ces travaux ne requièrent pas la manipulation d’autres pièces ou d’autres composantes du système; »; 


    2°    par le remplacement du paragraphe 11° par le suivant :


    « 11°    « préposé au service » : salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un ou l’autre des travaux suivants : l’inspection ou la vérification visuelle seulement, le graissage, la vidange des huiles, l’application d’antirouille, l’équilibrage des roues, l’installation ou la réparation des pneus, des capteurs de pression des pneus, des essuie-glaces, des ampoules, des filtres, des systèmes d’échappement, à l’exception des pièces de ces systèmes comprises entre le moteur et le catalyseur inclusivement, et l’installation ou le survoltage des accumulateurs d’un véhicule routier. Il peut effectuer le remplissage de tous les fluides, à l’exception du système de climatisation. Il peut aussi effectuer la remise à son état initial de l’indicateur de vidange d’huile et de l’indicateur de pression de pneus.


    Il peut également effectuer des essais routiers concernant la vérification des travaux qu’il a faits ainsi que la préparation à la route ou la pré-livraison (P.D.I.) des véhicules neufs, des véhicules d’occasion certifiés ou garantis par un manufacturier fabriquant ou toute autre compagnie.


    Il peut effectuer les travaux énumérés précédemment uniquement dans la mesure où ceux-ci ne requièrent pas la manipulation d’autres pièces ou d’autres composantes d’un système. De plus, il peut effectuer le travail du laveur pour compléter ses fonctions.


    Cependant, le préposé au service ne peut effectuer aucune autre tâche comprise dans les fonctions d’un métier sans détenir une carte d’apprenti pour ce métier, quelle que soit la proportion de telles tâches par rapport à l’ensemble des tâches qu’il est autorisé à exécuter; ».


2. L’article 9.01 de ce décret est modifié :


    1°    par l’insertion, au paragraphe 6° du tableau du premier alinéa et avant « Préposé au service », de « Ouvrier spécialisé et »;


    2°    par la suppression, dans la note en bas de page du tableau du premier alinéa, de « soudeur, », « machiniste, » et « , bourreleur ».


3. L’article 12.03 de ce décret est modifié par le remplacement de la deuxième phrase par la suivante :


      « Il peut suivre les cours théoriques pour chaque année d’apprentissage prévus dans un programme de formation reconnu par le comité paritaire. ».


4. Ce décret est modifié par l’insertion, après l’article 13.01 de la section suivante :


      « SECTION 13.1.00
      « DISPOSITION TRANSITOIRE

      « 13.1.01. À compter du (indiquer ici le jour de la publication du présent décret à la Gazette officielle du Québec), le comité paritaire cesse de délivrer des certificats de qualification pour les métiers de soudeur, de machiniste et de bourreleur.

      Les salariés détenant un tel certificat conservent le taux de salaire correspondant à leur classification de compagnon applicable à cette date avec les augmentations de salaire, le cas échéant, et ce, tant qu’ils continuent d’exercer les fonctions reliées à leur certificat. ».

5. Le présent décret entre en vigueur le (indiquer ici le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec).