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Ministère du Travail

Projet de modification du Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Avis

Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2)

Industrie des services automobiles 
— Région de Montréal
— Modification

Avis est donné par les présentes, conformément à l’article 5 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a reçu une demande des parties contractantes de modifier le Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal (chapitre D-2, r. 10) et que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), le projet de Décret modifiant le Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente publication.

Ce projet de décret vise principalement à rendre le décret conforme à la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail (2018, chapitre 21).

L’étude d’impact montre que ces modifications auront un impact nul sur les petites et les moyennes entreprises.

Des renseignements additionnels peuvent être obtenus auprès de M. Jonathan Vaillancourt de la Direction des politiques du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

par téléphone : 418 643-3840
par télécopieur : 418 643-9454
par courrier électronique : jonathan.vaillancourt@mtess.gouv.qc.ca Courriel
par la poste : 200, chemin Sainte-Foy, 5e étage, Québec (Québec) G1R 5S1.

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l’expiration du délai de 45 jours, à la sous-ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, au 425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage, Québec (Québec) G1R 4Z1.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,

Jean Boulet

Décret modifiant le Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 2, 4, 6 et 6.1)

1. L’article 1.01 du Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal (chapitre D-2, r. 10) est modifié par l’insertion, après le paragraphe 13°, du suivant :

« 13.1. « parent » : le conjoint du salarié, l’enfant, le père, la mère, le frère, la sœur et les grands-parents du salarié ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces personnes, leurs enfants et les conjoints de leurs enfants. Est également considéré comme parent d’un salarié pour l’application du présent décret :

a) une personne ayant agi ou agissant comme famille d’accueil pour le salarié ou son conjoint;

b) un enfant pour lequel le salarié ou son conjoint a agi ou agit comme famille d’accueil;

c) le tuteur, le curateur ou la personne sous tutelle ou sous curatelle du salarié ou de son conjoint;

d) la personne inapte ayant désigné le salarié ou son conjoint comme mandataire;

e) toute autre personne à l’égard de laquelle le salarié a droit à des prestations en vertu d’une loi pour l’aide et les soins qu’il lui procurer en raison de son état de santé; ».

2. L’article 3.06 de ce décret est modifié :

  • par le remplacement, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, de « 4 heures » par « 2 heures »;
  • par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant :

    « 4° lorsqu’il n’a pas été informé au moins 5 jours à l’avance qu’il serait requis de travailler, sauf lorsque la nature de ses fonctions exige qu’il demeure en disponibilité ou que ses services sont requis dans les limites fixées aux paragraphes 1° et 2°. ».

3. L’article 4.01 de ce décret est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :

« Les heures de travail effectuées un autre jour que ceux de la semaine normale de travail visée à l’article 3.01 entraînent une majoration de 50 % du salaire horaire effectivement payé à un salarié. ».

4. L’article 7.04 de ce décret est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 5 ans » par « 3 ans ».

5. L’article 8.05 de ce décret est modifié par la suppression, à la fin du premier alinéa, de « si le salarié justifie de 60 jours de service continu ».

6. L’article 8.06 de ce décret est modifié :

  • dans le premier alinéa :

    a) par la suppression de « , sans salaire, »;

    b) par le remplacement de « de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents » par « d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26) »;

  • par l’insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :

    « L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence, de lui fournir un document attestant des motifs de cette absence. »;

  • par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : 

    « Les 2 premières journées prises annuellement sont rémunérées selon la formule de calcul prévue à l’article 62 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N 1.1) avec les ajustements requis en cas de fractionnement. Ce droit à des journées rémunérées naît dès que le salarié justifie de 3 mois de service continu, même s’il s’est absenté auparavant. ».

7. L’article 8.07 de ce décret est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants : 

« Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 26 semaines sur une période de 12 mois pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de greffe, d’accident, de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel dont il a été victime.

Un salarié peut toutefois s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines s’il subit un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant incapable d’occuper son poste habituel. En ce cas, la période d’absence débute au plus tôt à la date à laquelle l’acte criminel a été commis ou, le cas échéant, à l’expiration de la période prévue au premier alinéa, et se termine au plus tard 104 semaines après la commission de l’acte criminel. ».

8. Ce décret est modifié par l’insertion, après l’article 8.07, des suivants :

« 8.07.1. Le deuxième alinéa de l’article 8.07 s’applique si les circonstances entourant l’événement permettent de tenir pour probable que le préjudice corporel grave subi par le salarié résulte de la commission d’un acte criminel.

Toutefois, un salarié ne peut bénéficier de cette période d’absence si les circonstances permettent de tenir pour probable qu’il a été partie à l’acte criminel ou a contribué au préjudice par sa faute lourde.

« 8.07.2. Le deuxième alinéa de l’article 8.07 s’applique si le salarié a subi le préjudice dans les circonstances suivantes : 

  • en procédant ou en tentant de procéder, de façon légale, à l’arrestation d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix procédant à une arrestation;
  • en prévenant ou en tentant de prévenir, de façon légale, la perpétration d’une infraction ou de ce que cette personne croit être une infraction, ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d’une infraction ou de ce qu’il croit être une infraction. ».

9. L’article 8.08 de ce décret est modifié :

  • par le remplacement de « Dans le cas prévu » par « Dans les cas prévus »;
  • par l’ajout, à la fin, des alinéas suivants : 

    « L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci, de lui fournir un document attestant ces motifs.

    Si l’employeur y consent, le salarié peut, au cours de la période d’absence prévue au deuxième alinéa de l’article 8.07, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente. ».

10. L’article 8.09 de ce décret est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Le gouvernement détermine, par règlement, les autres avantages dont un salarié peut bénéficier pendant la période d’absence. ».

11. L’article 8.10 de ce décret est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « de la maladie, de l’accident ou de l’acte criminel ou le caractère répétitif des absences constituent une cause juste et suffisante, selon les circonstances » par « d’une absence pour un motif visé à l’article 8.07 ou le caractère répétitif des absences constituent, selon les circonstances, une cause juste et suffisante. ».

12. L’article 8.13 de ce décret est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants : 

« Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 16 semaines sur une période de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C 26), en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident. Dans le cas où ce parent ou cette personne est un enfant mineur, cette période d’absence est d’au plus 36 semaines sur une période de 12 mois.

Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 27 semaines sur une période de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d’un parent, autre que son enfant mineur, ou auprès d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C 26), en raison d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical. ».

13. L’article 8.15 de ce décret est modifié dans le premier alinéa :

  • par la suppression du paragraphe 1°;
  • par l’insertion, dans le paragraphe 2° et après « disparu », de « à l’occasion du décès de son enfant mineur »;
  • par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de « ou son enfant » par « , son père, sa mère ou son enfant majeur »;
  • par l’insertion, dans le paragraphe 4°, de « majeur » après « enfant ».

14. Le décret est modifié par l’insertion, après l’article 8.15, des suivants :

« 8.15.1. Sauf en ce qui concerne le décès de son enfant mineur, les articles 8.14 et 8.15 s’appliquent si les circonstances entourant l’événement permettent de tenir pour probable, selon le cas, que le préjudice corporel grave résulte de la commission d’un acte criminel, que le décès résulte d’un tel acte ou d’un suicide ou que la personne disparue est en danger.

Toutefois, un salarié ne peut bénéficier de ces dispositions si les circonstances permettent de tenir pour probable que lui-même ou, dans le cas du paragraphe 4° de l’article 8.15, la personne décédée a été partie à l’acte criminel ou a contribué au préjudice par sa faute lourde.

L’article 8.14 et le paragraphe 4° de l’article 8.15 s’appliquent si le préjudice ou le décès survient dans l’une des situations décrites à l’article 8.07.2.

La période d’absence prévue aux articles 8.14 et 8.15 débute au plus tôt à la date à laquelle l’acte criminel ayant causé le préjudice corporel grave a été commis ou à la date du décès ou de la disparition et se termine au plus tard 104 semaines après cette date. Si l’employeur y consent, le salarié peut toutefois, au cours de la période d’absence, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente.

Toutefois, si, au cours de cette période de 104 semaines, un nouvel événement survient à l’égard du même enfant et qu’il donne droit à une nouvelle période d’absence, la période maximale d’absence pour ces deux événements ne peut dépasser 104 semaines à compter de la date du premier événement.

« 8.15.2. Les articles 8.08 à 8.12 s’appliquent aux périodes d’absences prévues par les articles 8.13, 8.14 et 8.15, compte tenu des adaptations nécessaires.

Le droit prévu au cinquième alinéa de l’article 8.06, s’applique de la même manière aux absences autorisées selon l’article 8.07. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer plus de 2 journées d’absence au cours d’une même année, lorsque le salarié s’absente du travail pour l’un ou l’autre des motifs prévus à ces articles. ».

15. L’article 9.02 de ce décret est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

« Le salaire doit être payé en espèces sous enveloppe scellée, par chèque ou par virement bancaire au plus tard le jeudi. ».

16. L’article 9.13 de ce décret est modifié par le remplacement de « aux autres » par « à ses autres » et de « pour le seul motif que ce salarié » par « uniquement en raison de son statut d’emploi, notamment parce qu’il ».

17. L’article 14.01 de ce décret est modifié par le remplacement de « 23 mai 2016 » par « 17 avril 2023 ».

18. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.