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Ministère du Travail

Projet de modification du Décret sur les agents de sécurité

Avis

Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2)

Agents de sécurité
— Modification

Avis est donné par les présentes, conformément à l’article 5 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), que la ministre responsable du Travail a reçu une demande des parties contractantes de modifier le Décret sur les agents de sécurité (chapitre D-2, r. 1) et que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), le projet de Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente publication.

Ce projet de décret vise principalement à hausser les taux horaires minimaux de salaire prévus, à modifier la définition des catégories de salariés ainsi qu’à rendre ce décret conforme à la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail (2018, chapitre 21).

L’étude d’impact montre que ces modifications auront un impact négligeable sur les petites et les moyennes entreprises.

Des renseignements additionnels peuvent être obtenus auprès de M. Jonathan Vaillancourt de la Direction des politiques du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

par téléphone : 418 643-3840
par télécopieur : 418 643-9454
par courrier électronique : jonathan.vaillancourt@mtess.gouv.qc.ca Courriel
par la poste : 200, chemin Sainte-Foy, 5e étage, Québec (Québec) G1R 5S1.

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l’expiration du délai de 45 jours, à la sous-ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, au 425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage, Québec (Québec) G1R 4Z1.

La sous-ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,

Brigitte Pelletier

Décret modifiant le Décret sur les agents de sécurité

Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 2, 4 et 6.1)

1. L’article 0.01 du Décret sur les agents de sécurité (chapitre D-2, r. 1) est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « Union des agents de sécurité du Québec, Métallos local 8922 » par « Syndicat des Métallos, section locale 8922 (FTQ) ».

2. L’article 1.01 de ce décret est modifié :

  • par la suppression du paragraphe 3.1°;
  • par la suppression, dans le paragraphe 5°, des mots « détenant un diplôme de techniques policières et dont le client ou l’employeur en fait une exigence d’emploi, cette prime est également versée à l’agent »;
  • par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant :

    « 7° « prime P-4 » : a) avantage versé à un agent à qui on demande d’effectuer la tâche de secouriste ou de réanimation cardiorespiratoire (RCR) comme condition d’emploi;

    b) avantage versé à un agent à qui on demande d’utiliser un défibrillateur cardiaque comme condition d’emploi; »;
  • par la suppression des paragraphes 10.2° et 11°;
  • par le remplacement du paragraphe 14° par le suivant :

    « 14° « salarié permanent A-01 » : salarié qui a complété sa période d’essai et qui a réalisé, en prenant en considération les congés prévus au décret et à la loi ainsi que les absences autorisées par l’employeur, en moyenne 30 heures de travail par semaine entre le 1er novembre et le 31 octobre de chaque année ou, si le salarié a été embauché au cours de l’année de référence, depuis sa date d’embauche. Un salarié permanent A-01 est disponible à travailler en tout temps jusqu’à concurrence de 40 heures de travail par semaine; »;
  • par le remplacement du paragraphe 15° par le suivant :

    « 15° « salarié à temps partiel A-02 » : salarié qui a complété sa période d’essai, mais qui ne remplit pas l’une ou l’autre des conditions pour être un salarié permanent A-01; »;
  • par le remplacement du paragraphe 16° par le suivant :

    « 16° « salarié à l’essai A-03 » : salarié qui n’a pas accompli sa période d’essai de 480 heures effectivement travaillées ou 150 jours; »;
  • par la suppression, dans le sous-paragraphe g) du paragraphe 20°, de « surveiller afin de ».

3. L’article 3.04 de ce décret est modifié :

  • par l’insertion, au début du deuxième alinéa, de « À l’exception des salariés assignés chez un client dans le secteur minier avec hébergement, »;
  • par l’insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :

    « Le salarié permanent A-01 assigné chez un client dans le secteur minier avec hébergement qui travaille plus de 14 jours consécutifs a droit d’être payé conformément au premier alinéa à compter de la quinzième journée consécutive de travail. »;
  • par l’insertion, dans le dernier alinéa et après « journée de travail », de « ou de la quatorzième journée pour le salarié assigné chez un client dans le secteur minier avec hébergement, le cas échéant ».

4. L’article 4.07 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :

« Le taux horaire et les primes horaires auxquels ont droit les salariés sont au moins ceux fixés dans le tableau suivant :

À compter du [indiquer ici la date d’entrée en vigueur du présent décret]À compter du 28 juin 2020À compter du 3 juillet 2021À compter du 2 juillet 2022
Salarié de classe A18,04 $18,34 $18,64 $18,99 $
Salarié de classe B18,29 $18,59 $18,89 $19,24 $
Primes    
Prime P-1*0,35 $0,35 $0,35 $0,35 $
Prime P-2*0,55 $0,55 $0,55 $0,55 $
Prime P-3*1,25 $1,25 $1,25 $1,25 $
Prime P-4a)*0,40 $0,40 $0,40 $0,40 $
Prime P-4b)*0,20 $0,20 $0,20 $0,20 $
Prime P-5*0,50 $0,50 $0,50 $0,50 $
Prime P-6*2,50 $2,50 $2,50 $2,50 $
Prime P-7*2,00 $2,00 $2,00 $2,00 $
Prime P-8*    
Prime P-9*0,15 $0,15 $0,15 $0,15 $
Prime P-10*0,25 $0,25 $0,25 $0,25 $

* Plus d’une prime à la fois peut être applicable. ».

5. Le décret est modifié par l’insertion, après l’article 4.15, des suivants :

4.16 L’employeur contribue au régime enregistré d’épargne-retraite collectif (REER collectif) administré par le comité paritaire.

4.17 La contribution obligatoire de l’employeur au REER collectif est de 0,10 $ de l’heure payée au salarié permanent A-01 et au salarié à temps partiel A-02.

4.18 L’employeur doit transmettre au comité paritaire, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sa contribution au REER collectif pour le mois qui précède ainsi que toute contribution volontaire du salarié, s’il y a lieu.

6. L’article 5.01 de ce décret est modifié par le remplacement, dans le troisième alinéa, de « 13 novembre 2013 » par « [indiquer ici la date d’entrée en vigueur du présent décret] ».

7. L’article 5.02 de ce décret est modifié par le remplacement des paragraphes 3° et 4° du tableau par les suivants :

« 3° 3 ans et plus mais moins de 10 ans de service continu chez le même employeur3 semaines continues6 % des gains
4° 10 ans et plus de service continu chez le même employeur4 semaines, dont 3 continues6 % des gains »

 

8. L’article 5.06 de ce décret est modifié, dans le premier alinéa :

  • par le remplacement de « 2 ou 3 » par « 2, 3 ou 4 »;
  • par l’insertion, avant « l’employeur », de « le client de ».

9. L’article 6.05 de ce décret est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « affecté » par « assigné ».

10. L’article 7.01 de ce décret est modifié :

  • par la suppression, dans le paragraphe 1°, de « son père, sa mère, »;
  • par la suppression, à la fin du paragraphe 5°, de « si le salarié justifie de 60 jours de service continu »;
  • par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant :

    Un salarié peut s’absenter du travail pendant 10 journées par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26).

    Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur y consent.

    L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence, de lui fournir un document attestant des motifs de cette absence.

    Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.

    Les deux premières journées prises annuellement sont rémunérées selon la formule de calcul prévue à l’article 6.03 avec les ajustements requis en cas de fractionnement. Ce droit à des journées rémunérées naît dès que le salarié justifie de trois mois de service continu, même s’il s’est absenté auparavant. Ce droit s’applique de la même manière aux absences autorisées pour un motif prévu à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N 1.1). Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer plus de deux journées d’absence au cours d’une même année, lorsque le salarié s’absente du travail pour l’un ou l’autre des motifs prévus au présent article ou à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail. »;
  • par l’insertion, dans le paragraphe 7° et après « l’enfant de son conjoint, », de « de son père ou de sa mère, ».

11. L’article 7.02 de ce décret est remplacé par le suivant :

« Le salarié permanent A 01 accumule en congé, pour une absence de maladie ou d’accident, 2 % de son salaire gagné pour les heures travaillées, incluant l’indemnité des jours fériés mais excluant les primes.

Le salarié permanent A 01 qui s’absente pour un motif prévu au premier alinéa reçoit un salaire équivalant au nombre d’heures prévues pour chaque jour d’absence, jusqu’à concurrence de sa réserve accumulée de l’année précédente. Deux journées d’absence pour un motif prévu à l’article 79.7 ou pour un autre motif prévu à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail sont prises sur le montant accumulé en congé.

Malgré le deuxième alinéa, le salarié permanent A 01 doit avoir accumulé l’équivalent du salaire d’une journée complète pour que cette journée lui soit payée. Si ce n’est pas le cas, les dispositions de la Loi sur les normes du travail s’appliquent à ce salarié. Il en est de même du salarié qui n’a pas acquis le statut permanent A 01.

Le 31 octobre de chaque année, l’employeur établit le solde du montant accumulé l’année précédente aux fins du congé pour chaque salarié permanent A-01 et en avise ce dernier au plus tard le 30 novembre suivant.

Pour avoir droit au paiement du solde de son montant accumulé de congé établi par son employeur le 31 octobre de chaque année, le salarié permanent A 01 doit être à l’emploi de son employeur le 31 octobre, sauf s’il y a changement d’employeur et que le salarié permanent A-01 est embauché sur le même lieu de travail par le nouvel employeur et qu’il a réalisé en moyenne 30 heures de travail entre le 1er novembre et la date de fin d’emploi. Dans ce cas, le solde de son montant accumulé de congé de l’année précédente et de l’année courante est payé par son ancien employeur au moment de son départ. Pour le salarié permanent A-01 encore à l’emploi de son employeur le 31 octobre, le solde de son montant accumulé de congé de l’année précédente est payé au plus tard le 10 décembre suivant. ».

12. L’article 8.02 de ce décret est modifié :

  • par la suppression, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, de « , soit 2 d’été et 2 d’hiver »;
  • par le remplacement, dans le quatrième alinéa, de « grossesse » par « maternité ».

13. L’article 9.01 de ce décret est modifié par le remplacement de « 2 juillet 2017 » et « 2017 » par « 2 juillet 2022 » et « 2022 ».

14. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.