Aller au contenu.

Ministère du Travail

Projet de Modification au Décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal

Avis

Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2)

Menuiserie métallique de la région de Montréal
— Modification

Avis est donné par les présentes, conformément à l’article 5 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a reçu une demande des parties contractantes de modifier le Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal (chapitre D 2, r. 14) et que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), le projet de décret modifiant le Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal, dont le texte apparaît ci dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente publication.

Ce projet vise à hausser les taux horaires minimaux de salaire prévus à ce décret, à modifier diverses autres normes du travail ainsi qu’à rendre le Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal conforme à la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail (2018, chapitre 21).

L’analyse d’impact réglementaire montre que ces modifications entraîneront une faible augmentation de la masse salariale des entreprises assujetties, notamment les petites et moyennes entreprises, et qu’elles préserveront le pouvoir d’achat des salariés.

Des renseignements additionnels concernant ce projet de règlement peuvent être obtenus auprès de monsieur Steven Brooks, conseiller en développement des politiques à la Direction des politiques du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

par téléphone : 418 528-9738
par télécopieur : 418 643-9454
par courrier électronique : steven.brooks@mtess.gouv.qc.ca Courriel
par la poste : 200, chemin Sainte-Foy, 5e étage, Québec (Québec) G1R 5S1.

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l’expiration du délai de 45 jours, au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, au 425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage, Québec (Québec) G1R 4Z1.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,

Jean Boulet

Décret modifiant le décret sur l'industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal

Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 2, 4, 6 et 6.1)

1. L’article 3.01 du Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal (chapitre D-2, r. 14) est modifié par le remplacement de « 7 h et 17 h 30 » par « 6 h 00 et 18 h 00 ».

2. Ce décret est modifié par l’ajout, après l’article 4.02, du suivant :

« 4.03. Nonobstant l’article 4.01 et 4.02, lorsqu’un salarié doit s’absenter du travail durant la semaine normale de travail, il peut y avoir entente entre le salarié et l’employeur, pour reprendre une journée à l’extérieur de la semaine normale de travail. Cette journée sera alors rémunérée à taux régulier.

Le premier alinéa n’a pas pour effet de réduire ou d’affecter les heures effectuées en temps supplémentaire au-delà de la journée normale de travail. ».

3. L’article 5.01 de ce décret est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :

« 1° Zone 1 :

MétiersÀ compter du [indiquer ici la date d’entrée en vigueur du décret]À compter du 30 mai 2021
a) mécanicien et conducteur de presse plieuse spécialisé :26,14 $26,79 $
b) ajusteur et forgeron :23,85 $24,45 $
c) conducteur de presse plieuse, de cisaille ou de polisseuse :23,45 $24,04 $
d) chauffeur de camion-remorque :22,71 $23,28 $
e) ouvrier de production A :22,36 $22,92 $
f) chauffeur de camion :22,36 $22,92 $
g) ouvrier de production B et peintre :16,50 $16,91 $
h) manœuvre :15,40 $15,79 $

 ».

4. L’article 5.03 de ce décret est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Le salarié requis de travailler pour une durée d’au moins un mois dans un emploi dont le taux de salaire est supérieur à celui de son emploi habituel, reçoit le taux de salaire de l’emploi temporaire à compter du premier jour de la semaine suivant le début de cette assignation. ».

5. L’article 6.01 de ce décret est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 4°, de la deuxième phrase par les suivantes :

« Ces congés peuvent être pris à n’importe quel moment après entente avec l’employeur. Par contre, l’employeur ne peut refuser la prise de ceux ci entre le 23 décembre et le 2 janvier, incluant les demi jours fériés visés au paragraphe 3 ».

6. L’article 6.02 de ce décret est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :

« Si le salarié doit travailler durant un jour férié, l’employeur n’est pas tenu de verser, en plus du salaire correspondant au travail effectué, l’indemnité prévue au premier alinéa s’il accorde au salarié un congé compensatoire d’une journée à une date convenue entre l’employeur et le salarié. Nonobstant ce qui précède, à défaut d’entente entre l’employeur et le salarié, c’est le premier alinéa qui s’applique. ».

7. L’article 6.05 de ce décret est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« L’employeur n’est pas tenu de verser, en plus du salaire correspondant au travail effectué, l’indemnité prévue au premier alinéa s’il accorde au salarié un congé compensatoire d’une journée à une date convenue entre l’employeur et le salarié. Nonobstant ce qui précède, à défaut d’entente entre l’employeur et le salarié, c’est le premier alinéa qui s’applique. ».

8. L’article 6.07 de ce décret est modifié par le remplacement, au début, de « Tout » par « Sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article 6.02, tout ».

9. L’article 7.03 de ce décret est modifié par le remplacement du tableau par le suivant :

« 

Nombre d’annéesIndemnitésDurée du congé
1° de 1 an à moins de 3 ans4,16 %2 semaines
2° de 3 ans à moins de 13 ans6,36 %3 semaines
3° de 13 ans à moins de 20 ans8,64 %4 semaines
4° 20 ans et plus11 %5 semaines

 ».

10. L’article 7.07 de ce décret est modifié par l’ajout, à la fin du paragraphe 3° du premier alinéa, de « ou selon les modalités applicables pour le versement régulier de son salaire ».

11. L’article 10.01.1 de ce décret est modifié :

  • par la suppression, à la fin du premier alinéa, de « si le salarié justifie de 60 jours de service continu »;
  • par l’insertion, à la fin du deuxième alinéa, de « ou le cas échéant, l’interruption de grossesse »;
  • par la suppression du dernier alinéa.

12. L’article 11.01 de ce décret est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Une des journées prévues au premier alinéa peut être allouée ultérieurement pour la mise en terre du défunt, si le salarié avise l’employeur par écrit une semaine avant celle ci. ».

13. L’article 13.04 de ce décret est modifié :

  • par le remplacement, dans le paragraphe d du premier alinéa, de « à l’opérateur de cisailles, de presse plieuse, » par « au conducteur de presse plieuse ou de cisaille, »;
  • par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe a du deuxième alinéa, de « l’employeur rembourse » par « sur présentation des pièces justificatives, l’employeur rembourse au salarié qui justifie de 3 mois de service continu »;
  • par la suppression, dans le paragraphe a du deuxième alinéa, de la dernière phrase;
  • par le remplacement, dans le paragraphe b du deuxième alinéa, de « 160 $ » par « 180  $ »;
  • par la suppression, dans le paragraphe b du deuxième alinéa, de « au salarié ayant 1 an de service continu. Ce montant sera payable le 1er septembre de chaque année »;
  • par la suppression du troisième alinéa.

14. L’article 15.01 de ce décret est modifié par le remplacement, de tout ce qui précède le paragraphe a du premier alinéa, par ce qui suit :

« Le salarié est payé chaque jeudi par chèque ou par virement bancaire. Le chèque, s’il y a lieu, et le bulletin de paie lui seront remis durant les heures normales de travail. Le bulletin de paie contient les mentions suivantes : ».

15. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.