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Ministère du Travail

Projet de Modification au Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides

Avis

Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2)

Industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides
— Modification

Avis est donné par les présentes, conformément à l’article 5 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a reçu une demande des parties contractantes de modifier le Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides (chapitre D-2, r. 9) et que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), le projet de décret modifiant le Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides, dont le texte apparaît ci dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente publication.

Ce projet de décret vise à modifier les définitions de compagnon et de préposé au service prévues au décret et à préciser les conditions salariales des salariés détenant un certificat de qualification pour un métier qui n’en exigera plus un.

L’analyse d’impact réglementaire montre que ces modifications n’auront aucun impact sur les salariés et les employeurs professionnels. 

Des renseignements additionnels concernant ce projet de décret peuvent être obtenus en s’adressant à M. Louis-Philippe Roussel de la Direction des politiques du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

par téléphone : 581 628-8934 poste 80149 ou au 1 888-628-8934 poste 80149 (sans frais) 
par courrier électronique : louis-philippe.roussel@mtess.gouv.qc.ca Courriel 
par la poste : 425, rue Jacques Parizeau, 5e étage, Québec (Québec) G1R 4Z1.

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler au sujet de ce projet de décret est priée de les faire parvenir par écrit, avant l’expiration du délai de 45 jours mentionné ci-dessus, au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale par courriel électronique à  ministre@mtess.gouv.qc.ca Courriel ou par la poste au 425, rue Jacques‑Parizeau, 4e étage, Québec (Québec) G1R 4Z1.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale,

Jean Boulet

Décret modifiant le Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides

Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 2, 4, 6 et 6.1)

1. L’article 1.01 du Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides (chapitre D-2, r. 9) est modifié :

  • par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant :

    « 5°    « compagnon » : salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un ou l’autre des travaux suivants : l’entretien, les essais, les vérifications, les réparations, les modifications ou d’autres travaux du même genre, qui sont nécessaires ou utiles au bon fonctionnement d’un véhicule et qui a été qualifié par le comité paritaire pour l’un ou plusieurs des métiers suivants : carrossier, mécanicien, peintre, aligneur de roues; »;
     
  • par le remplacement du paragraphe 13° par le suivant :

    « 13°    « préposé au service » : salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un ou l’autre des travaux suivants : l’inspection ou la vérification visuelle seulement, le graissage, la vidange des huiles, l’application d’antirouille, l’équilibrage des roues, l’installation ou la réparation des pneus, des capteurs de pression des pneus, des essuie-glaces, des ampoules, des filtres, des systèmes d’échappement, à l’exception des pièces de ces systèmes comprises entre le moteur et le catalyseur inclusivement, et l’installation ou le survoltage des accumulateurs d’un véhicule routier. Il peut effectuer le remplissage de tous les fluides, à l’exception du système de climatisation. Il peut aussi effectuer la remise à son état initial de l’indicateur de vidange d’huile et de l’indicateur de pression de pneus.

    Il peut effectuer les travaux énumérés précédemment uniquement dans la mesure où ceux-ci ne requièrent pas la manipulation d’autres pièces ou d’autres composantes d’un système.

    Cependant, le préposé au service ne peut effectuer aucune autre tâche comprise dans les fonctions d’un métier sans détenir une carte d’apprenti pour ce métier, quelle que soit la proportion de telles tâches par rapport à l’ensemble des tâches qu’il est autorisé à exécuter; ».

2. Ce décret est modifié par l'insertion, après l’article 13.01, de la section suivante :

« SECTION 14.00

« DISPOSITION TRANSITOIRE

« 14.00.  À compter du 13 octobre 2021, le comité paritaire cesse de délivrer des certificats de qualification pour les métiers d’électricien, de spécialiste de radiateur et de spécialiste de la transmission automatique. 

Les salariés détenant un tel certificat conservent le taux de salaire correspondant à leur classification de compagnon applicable à cette date avec les augmentations de salaire, le cas échéant, et ce, tant qu’ils continuent d’exercer les fonctions reliées à leur certificat. ».

3. Le présent décret entre en vigueur le 13 octobre 2021.